vi. Constater que le Requérant n’a pas été victime d’une tentative d’enlèvement de la part de l’État du Bénin ; vii. Dire et juger que l’État n’a pas violé l’article 4 de la Charte ; et viii. En conséquence, débouter le Requérant de l’entièreté de ses demandes. Sur la demande de mesures provisoires, de : i. Dire et juger qu’il n’y a pas urgence ou extrême gravité ; ii. Dire et juger qu’il n’y a pas de risque de préjudice irréparable ; iii. En conséquence, déclarer mal fondées toutes les demandes provisoires du Requérant ; et iv. Débouter le Requérant de sa demande de mesures provisoires en tout point. V. SUR LA COMPÉTENCE 15. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 16. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 6

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