la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après
désignée « la Charte ») et au Protocole relatif à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »),
le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, fait le 08 février 2016 la
Déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée «
la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour
recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non
gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès
de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de sa
Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucune incidence ni sur les
affaires pendantes ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle
avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à
savoir le 26 mars 2021.1
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort de la Requête introductive d’instance que le Requérant a été
élu maire de la commune de Cotonou, en août 2015. Le 28 juillet 2017,
il a été convoqué pour être entendu sur la gestion de ladite commune
devant le Conseil de Concertation et de Coordination du département du
Littoral (ci-après désigné « le Conseil ») présidé par le Préfet du Littoral.
4.
Le Requérant affirme que, ce même jour, suite à son audition, il a été
suspendu de sa fonction de maire par un arrêté du 28 juillet 20172 pris
par le ministre de la Décentralisation de l’État défendeur dont il a reçu
notification (ci-après désigné « arrêté de suspension du 28 juillet 2017 »).
Par la suite, il a été révoqué de ladite fonction par le décret n°2017-380
1
Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin (mesures provisoires) (05 mai 2020) 4 RJCA
708, §§ 4 à 5 et Corrigendum du 29 juillet 2020.
2 Arrêté ministériel n° 26/MDGL/DC/SGM/DGCL/SA/011 SSG17 du 28 juillet 2017.
2