remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 82. En l’espèce, la Cour n’ayant constaté aucune violation, la demande de réparation n’est pas justifiée. La Cour rejette donc la demande de réparations formulée par les Requérants. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 83. Les Requérants demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’État défendeur. 84. L’État défendeur demande, pour sa part, à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge des Requérants. *** 85. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2), « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 86. La Cour constate que rien, dans les circonstances de l’espèce, ne justifie qu’elle déroge à cette disposition. En conséquence, la Cour ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 87. Par ces motifs LA COUR, Sur la compétence À l’unanimité, i. Rejette l’exception d’incompétence ; 21

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