00031t pris l'initiative de prononcer d'office les mesures provisoires, comme l'y autorise l'article 27(2) du Protocole et l'article 51(1)de son reglement. A la r6ception de la requ6te, la Cour a accord6 d l'Etat d6fendeur un delai de soixante (60) jours pour r6pliquer d la requ6te. Ce dernier n'a pas reagi. 4. Notre opinion est pr6sent6e sous deux aspects : d'abord, nous expliquons pourquoi le d6lai de soixante (60) jours manque de logique et n,est pas raisonnable (l) ; ensuite nous relevons l'inconstance injustifiee qu'adopte la Cour en ce qui concerne les d6lais lorsqu'il s'agit pour elle de mettre en application l'alin6a 5 de l'article 51 de notre Reglement (ll). l. Un d6lai qui n'est pas raisonnable 5. Pour commencer, il convient de pr6ciser qu'un tel d6lai, quel qu,il soit, est toujours compt6 d partir de la date de r6ception de l'ordonnance de la Cour par l'Etat d6fendeur, et non pas d partir du jour du prononc6 de I'ordonnance, ce qui met celui-ci d l'abri de toute surprise. 6. ll convient en outre de souligner que, par d6finition, les mesures provisoires concern6es sont des mesures d'urgence qui doivent 6tre prises trds rapidement. Ceci place l'Etat d6fendeur dans une situation ou il doit accorder la priorite d la mise en @uvre de telles mesures, qui doivent 6tre prises aussi vite que possible. 7. Cela dit, le point de savoir quel d6lai accorder d l'Etat d6fendeur pour faire rapport sur les mesures prises en vue de se conformer d une ordonnance de la Cour est toujours question d'espdce. 8. Lorsqu'elle d6cide d'ordonner des mesures provisoires, soit dans l'int6r6t des parties, soit dans celui de la justice, la Cour doit le faire avec fermet6 pour ne pas obvier d la critique quant d l'applicabilite immediate et urgente de telles mesures. Cette fermet6 est d'autant plus recherch6e lorsqu'il s'agit de mesures y- {) 2

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