16 Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. La compétence matérielle, dans la mesure où la Requérante allègue la violation de droits de l’homme protégés par la Charte et le PIDCP 3, instruments de protection de droits de l’homme auquel l’État défendeur est partie. ii. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et a fait la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt que le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait par l’État défendeur de sa Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence sur les affaires pendantes au moment dudit retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet, douze (12) mois après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 26 mars 2021. La présente Requête, introduite avant le retrait, par l’État défendeur, de sa Déclaration, n’en est donc pas affectée4. iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie au Protocole. iv. La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause se sont déroulés sur le territoire de l’État défendeur. 17 Au regard de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour examiner la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 18 La Cour relève que l’État défendeur soulève une exception préliminaire. La Cour examinera d’abord cette exception avant d’examiner, si nécessaire, les conditions de recevabilité prévues par la Charte et le Règlement. 3 4 L’État défendeur est partie au PIDCP, le 23 mars 1976. Voir paragraphe 2 du présent arrêt. 7

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