2- Sur le fond
- Sur le caractère arbitraire de l’arrestation et de la détention du
requérant
30- Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la Charte Africaine des
droits de l’Homme et des Peuples, « Tout individu a droit à la liberté et
à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf
pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la
loi ; et en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu
arbitrairement » ;
31- Attendu que le Groupe de Travail sur la détention arbitraire mis
en place par la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies
a énuméré des critères qui permettent de conclure au caractère
arbitraire d’une détention ; que pour ce groupe, la détention revêt un
caractère arbitraire lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer
un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de la
liberté ;
32- Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le requérant a été arrêté
par des militaires de la Force d’Intervention Rapide (FIR) sans
qu’aucun motif ne lui ait été notifié ; qu’il a par la suite été détenu dans
les locaux de ladite force sans qu’aucun fondement juridique n’ait
justifié cette détention ; qu’en effet, cette détention n’est précédée
d’aucun acte juridique la justifiant ;
33- Qu’en l’absence de tout fondement juridique à l’arrestation et à la
détention du requérant, il convient de conclure qu’elles présentent un
caractère arbitraire et illégale ;
34- Qu’il convient de conclure que le requérant a été arbitrairement et
illégalement arrêté et détenu par les éléments de la force d’intervention
rapide ;
- Sur les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et
dégradants
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