de procédure accélérée mais a conclu d’une part à l’irrecevabilité
de la requête et, d’autre part, à ce que la Cour lui donne acte de
l’enquête qu’il a immédiatement ouverte auprès des services
incriminés pour l’établissement des faits dès qu’il en a été
informé ;
20-Il expose pour soutenir ses conclusions que le requérant n’a pas
produit les preuves soutenant ses allégations de torture et cite
pour ce faire l’article 33-1 du Règlement de la Cour ;
21- Il précise, en outre, que conformément à l’article 12 de la
Convention des Nations - Unies du 10 décembre 1948 prohibant
la torture, l’Etat du Togo a l’obligation d’ouvrir immédiatement
une enquête dès qu’il y’a des raisons de croire qu’un citoyen de
sa juridiction territoriale a été soumis à des actes de torture ; que
c’est pourquoi, il a immédiatement fait ouvrir une enquête auprès
des services incriminés pour l’établissement des faits ;
22- Dans ses observations orales, le Conseil de l’Etat du Togo a émis
des doutes sur l’identité de la personne figurant sur les photos et
s’est posé la question de savoir comment est-il possible de savoir
que les photographies sont celles d’AMETEPE Koffi ?
23- Il a également émis des doutes sur la fiabilité du rapport médical
qui ne comporterait pas de date et sur la crédibilité du médecin
qui l’a établi puisque membre de l’ONG appartenant au conseil
du requérant, et souhaité qu’il soit écarté du dossier. Il a aussi
souhaité que la sommation interpellative qui lui a été notifiée par
le requérant soit également écartée du dossier.
III- MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la forme
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