neuves qui ont été remises aux membres de la force conjointe dans le cadre de ses opérations. Les Requérants, ayant fourni les pièces à conviction pour étayer leur allégation, se sont donc déchargés de la charge qui leur incombait.. Par conséquent, il incombe au Défendeur de fournir les preuves pertinentes pour réfuter les faits. Dans l’affaire GUTIERREZ SOLER CONTRE LA COLOMBIE (12 septembre 2005), Cour interaméricaine des droits de l’homme (série C) no 132, la commission et la cour ont jugé que les preuves n’étaient pas suffisantes mais ont décidé que l’absence desdites preuves relevait de la responsabilité directe de l’État. Dans l’affaire BENJAMIN N. IROAGBARA CONTRE DAVID UFOMADU (2009) 5-6 SC (PT 1), 83, la cour a déclaré que la charge de la preuve incombait à la partie qui invoque essentiellement un moyen de défense affirmatif, qu’il s’agisse du Demandeur ou du Défendeur. Lorsqu’il est dit que la charge de la preuve passe du Demandeur au Défendeur et inversement au fur et à mesure de l’avancement de l’affaire, cela se réfère simplement au fait que la charge de la preuve incombe à la partie ayant présenté la preuve la moins vraisemblable. Dans l’affaire R (N) contre le Mental Health Review Tribunal (Northern Region) [2006] QB 468, Richards L. J. a déclaré au paragraphe 62 : « Bien qu’il n’existe qu’un seul standard de preuve au civil relatif à la charge de la preuve, son application est flexible. En particulier, plus l’allégation ou les conséquences de cette dernière sont graves si elle est prouvée, plus la preuve doit être solide avant qu’un tribunal ne puisse juger, selon la charge de la preuve, que l’accusation est fondée. Ainsi, la flexibilité du standard ne réside pas dans l’ajustement du degré de probabilité requis pour qu’une allégation soit prouvée (de sorte qu’une allégation plus grave doit être étayée avec un degré de probabilité plus élevé), mais dans la force ou la qualité de la preuve qui est requise en pratique en vertu du principe de charge de la preuve pour prouver une allégation. » Dans l’affaire BOUYID CONTRE LA BELGIQUE [GC] (23380/09, 28 septembre 2015, note d’information 188), la cour a réitéré la décision selon laquelle la charge de la preuve incombait aux autorités pour des évènements survenus pendant qu’un individu se trouve sous le contrôle de la police ou d'une autorité similaire. Le Défendeur n’a pas réussi à présenter des preuves lors de l’étape de réfutation. Il n’est parvenu qu’à affirmer qu’une formation avait effectivement été organisée pour garantir la sécurité, rassemblant des forces policière et armées, le service de sécurité de l’État (SSS) et les corps de protection civile afin de lutter contre les risques et menaces d’enlèvement visant les autochtones et les touristes et qu’elle avait abouti à l’initiative Operation Rescue Imo. Il a également déclaré que la loi anti-enlèvement avait été adoptée afin de s’attaquer à tout manquement à la loi relatif aux enlèvements et que 100 véhicules de patrouille Hilux et autres matériels de sécurité 18

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