Dans
l’affaire
SELÇUK
ET
ASKER
CONTRE
LA
TURQUIE (12/1997/796/998-999), ARRÊT RENDU À STRASBOURG le
24 avril 1998, le domicile des Requérants a été incendié par le Défendeur. La cour a
statué que « même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le
terrorisme et le crime organisés, la Convention prohibe en termes absolus la torture
et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La Cour conclut que, dans
la présente affaire, le traitement subi par les Requérants était si sévère qu'il
constituait une violation de l'article 3, ajoutant que « [...] compte tenu de la manière
dont leurs maisons furent détruites [...] et de leur situation personnelle, les
Requérants n'ont assurément pas manqué d'éprouver une souffrance d'une gravité
suffisante pour que les actes des forces de l'ordre soient qualifiés de traitements
inhumains au sens de l'article 3 ».
Dans l’affaire du Darfour, 279/03-296/05 : l’Organisation soudanaise des droits de
l’homme et le Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) contre
le Soudan, la Commission africaine a utilisé les faits de l’affaire se rapportant aux
droits au logement, à l’alimentation et à l’eau pour conclure à une violation de
l’article 5. Elle a jugé que l’expulsion forcée des populations civiles de leur domicile et
village ainsi que la destruction de leurs maisons, puits, cultures alimentaires, bétail et
infrastructures sociales, par l’État et ses agents, constituent un traitement cruel,
inhumain et dégradant qui menace l’essence même de la dignité humaine.
Les Requérants allèguent également que leur droit d’être entendu a été violé par le
Défendeur car ils n’ont été informés d’aucune infraction qu'ils auraient commise et
n’ont pas été entendus avant que leurs biens ne soient démolis.
Le droit d’être entendu est lié au droit d’être informé, en raison du principe
sous-jacent de la présomption d'innocence.
L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne garantit
pas seulement le droit d’être entendu, mais aussi le droit à la présomption
d’innocence jusqu’à être déclaré coupable.
L’article 4 du PIRDCP établit que :
« dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la
nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte
peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures
dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que
ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur
impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination
fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou
l'origine sociale.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6,
7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
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