faits commis sans le soin et la diligence raisonnables pour prévenir des violations des droits de l’homme ainsi que de ne pas avoir enquêté et puni les faits violant lesdits droits. Dans l’affaire Amnesty International contre le Soudan (2000) AHLR 297 (CADHP), il a été jugé que le gouvernement a la responsabilité de protéger toutes les personnes vivant sous sa juridiction et, même si le pays vit une situation de guerre civile, l'État doit prendre toutes les dispositions possibles pour que ses citoyens soient traités conformément au droit international humanitaire. Dans l’affaire Malawi African Association et autres contre la Mauritanie (2000) AHLR 149, communications 164-165, il a été jugé que le devoir de diligence raisonnable en droit international inclut l’obligation d’un État de prévenir toute violation des droits de l’homme et, s’il en survient une, de mener des enquêtes, d’engager des poursuites judiciaires et de punir les auteurs. En cas de manquement auxdites obligations, l'État est tenu pour responsable. À la lumière des arguments des parties et des preuves en sa possession, la Cour constate d’emblée que les Défendeurs n’ont pas mené une enquête impartiale et efficace sur l’affaire avant de démolir la propriété. En outre, comme susmentionné, les Défendeurs n’ont rien entrepris pour répondre aux inquiétudes des victimes lorsqu’ils ont été informés de la démolition. Aucune preuve prouvant les mesures prises par les Défendeurs aux fins d’enquêter sur la démolition et de tenir les auteurs pour responsable n’a été présentée devant la présente Cour. Il apparait clairement que les agents des Défendeurs ont agi de façon précipitée et arbitraire sous prétexte de s’acquitter de leurs obligations. Il est également établi que l'État est responsable des agissements, autorisés ou non, de ses agents dans l’exercice de leur fonction. Par conséquent, la Cour tient le Défendeur pour responsable des faits injustifiés commis par ses agents. 26

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