À ce stade, la question est de savoir si, de prime abord, un cas de violation de droits
a été constaté de manière à conférer à ladite Cour la compétence de le juger. Dans
l’affaire Bakare Sarre contre le Mali (2011 CCJELR) 67, paragraphe 25, ladite Cour
a jugé que sa compétence pour statuer sur une affaire donnée dépend non seulement
de ses textes, mais aussi du fond de la requête introductive d'instance. La Cour
accorde toute son attention aux demandes présentées par les Requérants, aux
moyens invoqués et, dans le cas d’allégations de violation des droits de l'homme,
elle examine tout aussi attentivement la manière dont les parties présentent ces
allégations. Par conséquent, la Cour va déterminer si la violation des droits de
l'homme telle qu’observée constitue l'objet principal de la requête et si les moyens
et les éléments de preuve produits permettent d’établir cette violation.
Au vu de ce qui précède, nous estimons que la requête introductive d'instance est
recevable étant donné que son objet relève de la compétence de la Cour et qu'une
cause probable d’action a été engagée contre le Défendeur.
Le Défendeur soutient qu'il n'y a aucune cause d'action contre le 2 nd Défendeur et
que ce dernier n'est pas une véritable partie à ce procès. L’article 10 du Protocole
additionnel prévoit qui peut intenter une action et qui peut être attrait devant ladite
Cour.
Dans une multitude d’affaires, cette Cour a jugé que seuls les États membres et les
institutions de la Communauté pouvaient être traduits devant elle. Le 2nd Défendeur
n’est ni un État membre de la CEDEAO ni une institution de la Communauté.
Dans l’affaire SERAP contre le président de la République fédérale du Nigeria
et 8 autres (2010 CCJELR), cette Cour a jugé que seuls les États membres et les
institutions de la Communauté pouvaient être attraits devant elle pour violation des
droits de l'homme.
Au vu de ce qui précède, le 2nd Défendeur n’étant pas un État membre n’est pas une
véritable partie devant cette Cour et devrait être radié de ce procès.
Après avoir examiné l'exception préliminaire, nous passons maintenant aux
questions soulevées dans la demande substantielle et par la défense.
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