B. Violations alléguées
9.
Le Requérant allègue la violation des droits suivants :
i.
Le droit à ce que sa cause soit entendue, en particulier, le droit de saisir
les juridictions nationales de tout acte violant ses droits fondamentaux,
protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte ;
ii.
Le droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte ;
iii. Le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine,
protégé par l’article 5 de la Charte.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. La Requête introductive d’instance a été déposée au Greffe le 23 avril 2019.
Le 04 juin 2019, elle a été communiquée à l’État défendeur qui a déposé
son mémoire en défense, le 22 août 2019.
11. Le 09 septembre 2019, le Requérant a déposé ses conclusions sur les
réparations qui ont été communiquées à l’État défendeur.
12. Les Parties ont déposé leurs écritures dans les délais fixés par la Cour.
13. Le 17 mai 2024, le Greffe a demandé à l’avocat du Requérant de produire
l’arrêt de la Chambre criminelle de Ouagadougou et son mémoire ampliatif,
pour justifier l’état de la procédure au plan national dans un délai de quinze
jours. Ladite demande a été déposée au cabinet de l’avocat, mais il n’y a
pas donné suite.
14. Le 14 juin 2024, les débats ont été clôturés et les Parties en ont reçu
notification.
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