Protocole additionnel 4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article 56. à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ARTICLE 59 Signature et ratification 1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 2. L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention. 3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification. 4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification. Paris, 20.III.1952 Les gouvernements l’Europe, signataires, membres du Conseil de Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »), 5. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement. Sont convenus de ce qui suit : Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires. 32 ARTICLE 1 Protection de la propriété Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. 33

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