conjointement avec l’article 14(3)(a) et (f) du PIDCP, en ce qui concerne la fourniture d’un interprète ; À l’unanimité, vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à la défense du Requérant protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte en ce qui concerne la fourniture d’une représentation juridique effective ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7 (1)(b) de la Charte en ce qui concerne la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à une assistance consulaire, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte, lu conjointement avec l’article 36(1) de la CVRC, en ne lui facilitant pas le bénéfice de l’assistance de services consulaires ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à un procès équitable protégé par l’article 7(1)(d) de la Charte en ce qui concerne le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumbisa B. NTSEBEZA ayant émis chacun une déclaration, x. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte, en ce qui concerne l’application obligatoire de la peine de mort, en ne permettant pas au juge de prendre en compte la nature de l’infraction et la situation de l’auteur de l’infraction ; xi. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité, à ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison de l’imposition de la peine de mort par pendaison. 64

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