le Requérant n’aurait, en aucun cas, dû se retrouver dans le couloir de la
mort.
158. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le Requérant a enduré
pendant huit (8) ans les conditions inhérentes au syndrome du couloir de
la mort, ainsi que l’angoisse et la tension liées à la crainte permanente
d’être exécuté, constitue une peine ou un traitement cruel, inhumain ou
dégradant.
iii. Sur les conditions de détention déplorables du Requérant
159. Le Requérant allègue, qu’il a été incarcéré, dans le couloir de la mort,
pendant huit (8) ans, dans des conditions déplorables, notamment
l’isolement, l’exiguïté, le harcèlement et des règles arbitraires ou sévères.
Il soutient qu’au cours de son incarcération, il a souffert de problèmes de
santé pendant longtemps, principalement des problèmes d’estomac, et qu’il
n’a reçu aucun traitement. Il affirme souffrir de maux de tête et d’ulcères en
raison des conditions de sa détention. Il déclare que l’incarcération dans le
couloir de la mort constitue, en soi, un traitement cruel, inhumain ou
dégradant en violation de l’article 5 de la Charte.
160. L’État défendeur soutient que les allégations du Requérant ne sont pas
prouvées et que les prisons tanzaniennes offrent de très bonnes conditions
d’accueil aux détenus pendant toute la durée de leur peine.
***
161. En ce qui concerne les conditions déplorables de détention, la Cour de
céans a estimé dans l’affaire Léon Mugesera c. République du Rwanda,
que l’article 5 de la Charte « peut être interprété comme s’étendant à la
protection la plus large possible contre les abus, qu’ils soient physiques ou
mentaux ».71 La Cour a également estimé que le caractère cruel ou
71
Leon Mugesera c. République du Rwanda (arrêt) (27 novembre 2020), 4 RJCA 846, § 80.
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