les juridictions internes de cette question. La Cour réitère sa conclusion selon laquelle le Requérant avait la latitude d’informer les juridictions internes de son insatisfaction quant à l’assistance judiciaire fournie par son avocat. À la lumière de ces considérations, la Cour rejette cette allégation. 96. Enfin, en ce qui concerne l’allégation du Requérant selon laquelle son avocat n’a soulevé aucun moyen de défense en relation avec les éléments produits à son encontre par l’État défendeur, la Cour observe que cette allégation porte sur le fait que l’avocat n’a soulevé aucun moyen relativement à certaines questions de preuve en rapport avec la défense du Requérant. La Cour observe qu’aucun ��lément du dossier n’indique que l’État défendeur a empêché l’avocat du Requérant d’avoir accès à son client pour la préparation de sa défense. La Cour considère qu’il n’appartenait pas aux juridictions internes d’assurer la défense du Requérant et que ces questions ne devraient donc pas être imputées à l’État défendeur. La Cour estime que l’État ne devrait intervenir qu’en cas de défaut manifeste de représentation effective porté à sa connaissance. En conséquence, la Cour rejette cette allégation. 97. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de garantir au Requérant une assistance judiciaire gratuite effective. La Cour déclare, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne le respect du droit à la défense. b. Sur le défaut d’assistance d’un interprète lors de l’arrestation et du procès 98. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la défense en ne mettant pas à disposition un interprète lors de son arrestation et de son procès. Il soutient que, malgré le fait que les fonctionnaires de police ne parlaient pas le kirundi, sa langue maternelle, ils ont tenté de communiquer avec lui en parlant une langue similaire, le kiha. Il affirme qu’aucun interprète ne l’a assisté dans la préparation ou la révision de sa prétendue 28

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