32. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence
matérielle soulevée par l’État défendeur et considère qu’elle a la
compétence matérielle en l’espèce.
B. Sur les autres aspects de la compétence
33. La Cour note qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur
quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement,13 elle doit s’assurer que les
conditions relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la présente Requête.
34. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère qu’elle a :
i.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. À cet
égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le retrait de la
Déclaration n’a pas d’effet rétroactif ni aucune incidence sur les
affaires pendantes dont elle a été saisie avant le dépôt de
l’instrument y relatif, ou sur les nouvelles affaires dont elle a été
saisie avant le retrait ne prenne effet. La présente Requête était déjà
pendante devant les juridictions nationales avant ledit retrait, elle
n’en est donc pas affectée.14
ii.
La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées en l’espèce se sont produites après que l’État défendeur
est devenu partie à la Charte et au Protocole.
13
Article 39 (1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
Cheusi c. Tanzanie (arrêt) supra, § 38. Voir également Ingabire Victoire Umuhoza c. République du
Rwanda (compétence) (3 juin 2016), 1 RJCA 575, § 67.
14
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