À l’unanimité, xii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégé par l’article 5 de la Charte en ce qui concerne sa détention dans le couloir de la mort et les conditions carcérales déplorables. Sur les réparations Réparations pécuniaires xiii. Rejette les demandes de réparation du préjudice matériel ; xiv. Alloue au Requérant la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral ; xv. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (xiv) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signification du présent Arrêt, à défaut il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Sur les réparations non pécuniaires xvi. Rejette la demande de remise en liberté du Requérant ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un (1) an à compter de la signification du présent Arrêt, pour assurer le réexamen de l’affaire relativement à la peine infligée au Requérant, par le biais d’une procédure qui ne permette pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et qui respecte le pouvoir discrétionnaire du juge ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la 65

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