des peuples (ci-après désignée « la Commission »). Le 21 novembre 2019,
l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que
le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence sur les affaires
pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant la prise
d’effet du retrait un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le
22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que, le 8 juillet 2004, le Requérant a volontairement
commis un homicide sur la personne du dénommé Fadhili Seleman. Dans
l’affaire pénale n° 20 de 2008, il a été reconnu coupable de meurtre par la
Haute Cour siégeant à Tabora et condamné à mort par pendaison, le 25
juin 2012.
4.
Par la suite, dans l’appel n 182 de 2013 devant la Cour d’appel, il a formé
un recours contre la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son
encontre, lequel a été rejeté dans son intégralité le 25 septembre 2013.
5.
En avril 2020, la peine de mort prononcée à son encontre a été commuée
en réclusion à perpétuité.
B. Violations alléguées
6.
Le Requérant allègue la violation, par l’État défendeur, de ses droits
suivants :
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, § 38.
3