PW3 prouvaient que la bicyclette en question appartenait à la victime et
avait été récemment volée, et que le témoignage de PW2 établissait que la
bicyclette en question avait été trouvée entre les mains de l’accusé.
122. La Cour note également qu’en se fondant sur la doctrine de la possession
récente, les juridictions nationales ont pris acte de ce que la charge de la
preuve incombait au ministère public, qui était tenu de prouver sa thèse audelà de tout doute raisonnable. Elles ont également relevé que le
Requérant n’avait pas réussi à créer un doute raisonnable sur le fait que la
bicyclette appartenait à la victime. Les juridictions nationales ont ainsi
conclu que la doctrine de la possession récente avait été invoquée à juste
titre.52 La Cour considère donc qu’il ne résulte de l’appréciation des preuves
par les juridictions nationales aucune erreur manifeste ni aucun déni de
justice à l’égard du Requérant.
123. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette les allégations du Requérant
concernant la violation de son droit à la présomption d’innocence jusqu’à
ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Elle
considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé
l’article 7(1)(b) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit à la vie
124. Le Requérant allègue que la violation de plusieurs aspects de son droit à
un procès équitable dans le cadre de la procédure qui a abouti à sa
condamnation, a rendu la peine de mort obligatoire attentatoire à son droit
à la vie.
125. Le Requérant affirme qu’à travers la peine de mort obligatoire, l’État
défendeur a violé son droit à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte
puisqu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle et du caractère
L’État c. Nzigiyimana S/O Zabron, Affaire en matière pénale n° 20 de 2008, ibid., pages 91 à 93 et
Nzigiyimana S/O Zabron c. l’État, Appel en matière pénale n° 182 de 2013, ibid., pages 22 et 23.
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