déclaration à la police pendant l’interrogatoire, celle-ci ayant été rédigée en kiswahili, langue qu’il ne parlait, ni ne comprenait. Des suites de ces manquements, le Requérant affirme avoir découvert que sa prétendue déclaration ne correspondait pas à la déposition qu’il avait faite. Il soutient également qu’il n’avait pas pleinement compris les chefs d’accusation retenus à son encontre avant qu’un codétenu ne lui en donne la teneur lors de sa détention en 2004. 99. Le Requérant explique, en outre, que si l’État défendeur affirme qu’un interprète était présent à l’audience, celui-ci traduisait de l’anglais vers le kiswahili et vice versa, deux langues qu’il ne comprenait pas à l’époque de la procédure initiale. Il allègue également qu’il n’a pas bénéficié des ressources lui permettant d’avoir une bonne compréhension des procédures préalables à l’audience et de se défendre pendant le procès de manière à faire entendre sa cause. 100. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant qu’un interprète était présent au tribunal pendant toute la durée de l’audience, comme en témoigne les actes de la procédure. L’État défendeur fait valoir que le droit de préparer une défense adéquate est toujours garanti par ses juridictions avec diligence et sans parti pris, en tenant compte également des contraintes linguistiques des personnes accusées. 101. Dans sa réplique, le Requérant soutient qu’il n’a pris connaissance du contenu de sa déclaration à la police et des informations erronées qu’elle contenait que lorsqu’il était en prison. *** 102. La Cour observe que même si l’article 7(1)(c) de la Charte ne prévoit pas expressément le droit de se faire assister par un interprète, il peut être compris à la lumière de l’article 14(3)(a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné le « PIDCP ») qui prescrit que « toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit… a) d’être 29

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