A la lecture de l’Article 39(2) du réglement, il est énoncé clairement « a cette fin
la cour peut demander aux parties de lui soumettre tous renseignements relatifs aux
faits, tous documents ou tous autres éléments qu’elle juge pertinents »
Quand a |‘article 41 du
méme réglement,
il dispose a son tour « la Cour peut,
avant ou durant les débats, demander aux parties de produire tout document pertinent
et de fournir toutes explications pertinentes. En cas de refus elle prend acte »
Enfin , il résulte de |’Article 45 dudit Réglement que « la Cour peut soit d’office
soit a la demande d’une partie ou le cas échéant des représentants de la commission
se procurer tous les éléments de preuve qu'elle estime aptes a éclairer sur les faits de
la cause. Elle peut notamment ...... »
ll ressort du
paragraphe
139
de
l’arrét,
que
la Cour
a confirmé
avoir établi
l'allégation du droit au Requérant a une assistance judiciaire gratuite et le droit d’étre
jugé dans un délai raisonnable. Seulement,
aux paragraphes
142 et 143, la Cour a
rejeté les demandes du Requérant concernant le préjudice matériel
motif pris de ce
qu’il n’a fourni aucune preuve des préjudices allegués avec des documents prouvant
des recettes financiéres du métier qu’il exergait, des versements a |’'Avocat, frais de
procédure et autres.
Cependant, il ne ressort pas de la motifs de l’Arrét
qu’ en application des articles sus
visés, la Cour a demandé au Requérant de présenter les documents qui prouvent le
préjudice subi,
ce faisant la Cour a manqué a la régle Qui l’oblige a motiver ses arréts.
Plus encore, par rapport au préjudice moral subi par les victimes indirectes
Cour a eu la méme réflexion sur le manque de preuves
du
Requérant
car
n’ayant
pas
prouvé
l’identification
la
en relation avec les allégations
ni la filiation des
victimes
indirectes®,
Amon
avis, cette fagon de faire est contraire a l’esprit des textes sus visés et du
réle positif que doit jouer un juge pour la bonne administration de la justice.
llimporte de mentionner a cette fin, que la requéte a été enregistrée le 19 janvier
2015 et qu’entre la période du 6
juillet 2018 au mois de septembre
2019,
|’Etat
défendeur avait déja soulevé ce manque de preuves de la part du Requérant et qu’au
8 -§ 154 et ss de l’Arrét