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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
278. La Cour n’aperçoit pas en la présente espèce de circonstances
spéciales requérant d’ordonner une mesure telle que celle que réclame
l’Argentine. Comme la Cour a eu récemment l’occasion de le rappeler :
« [S]i la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner à
l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite
d’offrir à l’Etat lésé des assurances et des garanties de nonrépétition, c’est seulement si les circonstances le justifient, ce
qu’il lui appartient d’apprécier.
En règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un
acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à
l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être
présumée (voir Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I.
série A no 17, p. 63 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt,
C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 60 ; Essais nucléaires (NouvelleZélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63 ; et
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité,
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101). Il n’y a donc pas lieu,
sauf circonstances spéciales ... d’ordonner [que des assurances et des
garanties de non-répétition soient offertes]. » (Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267, par. 150.)
279. L’Uruguay demande pour sa part à la Cour de confirmer son
droit « de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément aux
dispositions du statut de 1975 ». L’Argentine estime que cette demande
doit être rejetée, notamment parce que, ayant été formulée pour la première fois dans la duplique de l’Uruguay, elle constituerait une demande
reconventionnelle irrecevable au regard de l’article 80 du Règlement.
280. Sans qu’il soit nécessaire à la Cour de trancher la question de
recevabilité de cette demande, il lui suffit de constater que la demande de
l’Uruguay n’a aucune portée utile dès lors que les demandes de l’Argentine relatives aux violations, par l’Uruguay, de ses obligations de fond et
au démantèlement de l’usine Orion (Botnia) ont été rejetées.
* * *
281. La Cour souligne enfin que le statut de 1975 impose aux Parties
de coopérer entre elles, selon les modalités qu’il précise, afin d’assurer la
réalisation de son objet et de son but. Cette obligation de coopération
s’étend au contrôle et au suivi d’une installation industrielle, telle que
l’usine Orion (Botnia). A cet égard, la Cour relève qu’il existe entre les
Parties une longue et efficace tradition de coopération et de coordination
dans le cadre de la CARU. En agissant conjointement au sein de la
CARU, les Parties ont établi une réelle communauté d’intérêts et de
droits dans la gestion du fleuve Uruguay et dans la protection de son
environnement. Elles ont également coordonné leurs actions au moyen
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