105 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) 278. La Cour n’aperçoit pas en la présente espèce de circonstances spéciales requérant d’ordonner une mesure telle que celle que réclame l’Argentine. Comme la Cour a eu récemment l’occasion de le rappeler : « [S]i la Cour peut, comme il lui est arrivé de le faire, ordonner à l’Etat responsable d’un comportement internationalement illicite d’offrir à l’Etat lésé des assurances et des garanties de nonrépétition, c’est seulement si les circonstances le justifient, ce qu’il lui appartient d’apprécier. En règle générale, il n’y a pas lieu de supposer que l’Etat dont un acte ou un comportement a été déclaré illicite par la Cour répétera à l’avenir cet acte ou ce comportement, puisque sa bonne foi doit être présumée (voir Usine de Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 63 ; Essais nucléaires (Australie c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 272, par. 60 ; Essais nucléaires (NouvelleZélande c. France), arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 477, par. 63 ; et Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 437, par. 101). Il n’y a donc pas lieu, sauf circonstances spéciales ... d’ordonner [que des assurances et des garanties de non-répétition soient offertes]. » (Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 267, par. 150.) 279. L’Uruguay demande pour sa part à la Cour de confirmer son droit « de poursuivre l’exploitation de l’usine Botnia conformément aux dispositions du statut de 1975 ». L’Argentine estime que cette demande doit être rejetée, notamment parce que, ayant été formulée pour la première fois dans la duplique de l’Uruguay, elle constituerait une demande reconventionnelle irrecevable au regard de l’article 80 du Règlement. 280. Sans qu’il soit nécessaire à la Cour de trancher la question de recevabilité de cette demande, il lui suffit de constater que la demande de l’Uruguay n’a aucune portée utile dès lors que les demandes de l’Argentine relatives aux violations, par l’Uruguay, de ses obligations de fond et au démantèlement de l’usine Orion (Botnia) ont été rejetées. * * * 281. La Cour souligne enfin que le statut de 1975 impose aux Parties de coopérer entre elles, selon les modalités qu’il précise, afin d’assurer la réalisation de son objet et de son but. Cette obligation de coopération s’étend au contrôle et au suivi d’une installation industrielle, telle que l’usine Orion (Botnia). A cet égard, la Cour relève qu’il existe entre les Parties une longue et efficace tradition de coopération et de coordination dans le cadre de la CARU. En agissant conjointement au sein de la CARU, les Parties ont établi une réelle communauté d’intérêts et de droits dans la gestion du fleuve Uruguay et dans la protection de son environnement. Elles ont également coordonné leurs actions au moyen 95

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