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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
utilisation. La Cour tient à ajouter que l’utilisation en question ne pourrait être jugée équitable et raisonnable s’il n’était pas tenu compte des
intérêts de l’autre Etat riverain à l’égard de la ressource partagée et de la
protection environnementale de cette dernière. Aussi la Cour est-elle
d’avis que l’article 27 traduit ce lien étroit entre l’utilisation équitable et
raisonnable d’une ressource partagée et la nécessité de concilier le développement économique et la protection de l’environnement qui est au
cœur du développement durable.
2. L’obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause
pas un préjudice au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux
(article 35)
178. A l’article 35 du statut de 1975, les parties :
« s’obligent à adopter les mesures nécessaires pour que la gestion du
sol et des forêts, l’utilisation des eaux souterraines et celle des
affluents du fleuve n’entraînent pas de modification causant un
préjudice sensible au régime de ce dernier ou à la qualité de ses
eaux ».
179. L’Argentine soutient que la décision de l’Uruguay de procéder à
d’importantes plantations d’eucalyptus afin de fournir de la matière première à l’usine Orion (Botnia) a des incidences non seulement sur la gestion des sols et des forêts uruguayennes, mais aussi sur la qualité des eaux
du fleuve. Pour sa part, l’Uruguay affirme que l’Argentine n’expose
aucun argument fondé sur la manière dont il gère ses sols et ses forêts
— et qu’elle « n’a pas non plus formulé d’allégations relatives aux eaux
des affluents ».
180. La Cour fait observer que l’Argentine n’a apporté aucune preuve
à l’appui de ce qu’elle avance. En outre, l’article 35 concerne la gestion
des sols et des forêts ainsi que l’utilisation des eaux souterraines et des
affluents, et rien dans les éléments de preuve produits par l’Argentine ne
permet de relier directement la façon dont l’Uruguay gère ses sols et ses
forêts, ou utilise les eaux souterraines et les affluents, aux modifications
alléguées de la qualité des eaux du fleuve Uruguay que l’Argentine attribue à l’usine de pâte à papier Orion (Botnia). De fait, si elle a développé
une longue argumentation quant aux effets des rejets de l’usine de pâte à
papier sur la qualité des eaux du fleuve, l’Argentine a en revanche été nettement moins diserte quant à l’effet délétère qu’auraient eu sur la qualité
de ces eaux les opérations de plantation d’eucalyptus effectuées par
l’Uruguay. La Cour en conclut que l’Argentine n’a pas établi le bienfondé de ses allégations sur ce point.
3. L’obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modification de l’équilibre écologique (article 36)
181. L’Argentine soutient que l’Uruguay a violé l’article 36 du statut
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