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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
sentés, puis appliquera les règles pertinentes du droit international
à ceux qu’elle aura jugés avérés.
B. Les violations alléguées des obligations de fond
169. La Cour examinera maintenant les violations alléguées des obligations de fond découlant du statut de 1975 commises par l’Uruguay en
autorisant la construction et la mise en service de l’usine Orion (Botnia).
En particulier, l’Argentine affirme que l’Uruguay a violé les obligations
que lui imposent les articles premier, 27, 35, 36 et 41, alinéa a), du statut
de 1975 ainsi que d’« autres obligations découlant du droit international
général, conventionnel et coutumier, ... nécessaires à l’application [de ce]
statut... ». L’Uruguay rejette ces allégations. Il considère par ailleurs que
l’article 27 du statut de 1975 autorise les parties à utiliser les eaux du
fleuve à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.
1. L’obligation de contribuer à l’utilisation rationnelle et optimale du
fleuve (article premier)
170. Selon l’Argentine, l’Uruguay a violé son obligation de contribuer
à l’« utilisation rationnelle et optimale du fleuve » en manquant de la
consulter sur les actions propres à éviter une modification de l’équilibre
écologique, et de prendre les mesures nécessaires pour empêcher une pollution. L’Argentine fait également valoir que, pour interpréter le statut
de 1975 (en particulier ses articles 27, 35 et 36) selon le principe de l’utilisation équitable et raisonnable, il faut tenir compte de toutes les utilisations préalables et légitimes du fleuve, y compris son utilisation à des fins
récréatives et touristiques.
171. Pour l’Uruguay, l’objet et le but du statut de 1975 sont d’organiser la coopération entre les Parties par l’intermédiaire de la CARU au
service de leur objectif commun, celui d’assurer une utilisation équitable
et durable des eaux et des ressources biologiques du fleuve. L’Uruguay
estime, d’une part, n’avoir contrevenu en rien au principe de l’utilisation
équitable et raisonnable du fleuve et, d’autre part, que ce principe ne peut
être invoqué pour privilégier des utilisations préalables du fleuve, liées
par exemple au tourisme ou à la pêche, par rapport à de nouvelles utilisations.
172. Les Parties sont également en désaccord sur la portée et les implications de l’article 27 du statut de 1975 concernant le droit de chacune
d’elles d’utiliser les eaux du fleuve, à l’intérieur de sa juridiction, à des fins
ménagères, sanitaires, industrielles et agricoles.
173. La Cour fait observer que, comme l’indique le titre de son chapitre I, le statut de 1975 expose, en son article premier, le but de cet instrument. En tant que tel, l’article premier éclaire l’interprétation des obligations de fond mais ne confère pas, en lui-même, de droits ou d’obligations spécifiques aux parties. Celles-ci sont tenues de garantir l’utilisation
rationnelle et optimale du fleuve Uruguay en se conformant aux obliga63