28 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) 22. Dans la requête, les demandes ci-après ont été formulées par l’Argentine : « Sur la base de l’exposé des faits et des moyens juridiques qui précèdent, l’Argentine, tout en se réservant le droit de compléter, d’amender ou de modifier la présente requête pendant la suite de la procédure, prie la Cour de dire et juger : 1. que l’Uruguay a manqué aux obligations lui incombant en vertu du statut de 1975 et des autres règles de droit international auxquelles ce statut renvoie, y compris mais pas exclusivement : a) l’obligation de prendre toute mesure nécessaire à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay ; b) l’obligation d’informer préalablement la CARU et l’Argentine ; c) l’obligation de se conformer aux procédures prévues par le chapitre II du statut de 1975 ; d) l’obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour préserver le milieu aquatique et d’empêcher la pollution et l’obligation de protéger la biodiversité et les pêcheries, y compris l’obligation de procéder à une étude d’impact sur l’environnement, complète et objective ; e) les obligations de coopération en matière de prévention de la pollution et de la protection de la biodiversité et des pêcheries ; et 2. que, par son comportement, l’Uruguay a engagé sa responsabilité internationale à l’égard de l’Argentine ; 3. que l’Uruguay est tenu de cesser son comportement illicite et de respecter scrupuleusement à l’avenir les obligations lui incombant ; et 4. que l’Uruguay est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par le non-respect des obligations lui incombant. L’Argentine se réserve le droit de préciser ou modifier les présentes demandes dans une étape ultérieure de la procédure. » 23. Au cours de la procédure écrite, les conclusions ci-après ont été présentées par les Parties : Au nom du Gouvernement de l’Argentine, dans le mémoire : « Pour l’ensemble des raisons exposées dans le présent mémoire, la République argentine prie la Cour internationale de Justice de bien vouloir : 1. constater que, en autorisant unilatéralement la construction des usines de pâte à papier CMB et Orion et les installations annexes de celle-ci sur la rive gauche du fleuve Uruguay en violation des obligations découlant du statut du 26 février 1975, la République orientale de l’Uruguay a commis les faits internationalement illicites énumérés aux chapitres IV et V du présent mémoire, qui engagent sa responsabilité internationale ; 2. dire et juger que, en conséquence, la République orientale de l’Uruguay doit : i) immédiatement cesser les faits internationalement illicites mentionnés ci-dessus ; ii) reprendre une stricte application de ses obligations découlant du statut du fleuve Uruguay de 1975 ; 18

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