106 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) du mécanisme conjoint constitué par la CARU, conformément aux dispositions du statut de 1975, et trouvé dans ce cadre des solutions appropriées à leurs divergences sans éprouver la nécessité d’avoir recours au règlement judiciaire des différends prévu à l’article 60 du statut, jusqu’à ce que la présente affaire soit portée devant la Cour. * * * 282. Par ces motifs, La COUR, 1) Par treize voix contre une, Dit que la République orientale de l’Uruguay a manqué aux obligations de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut du fleuve Uruguay de 1975 et que la constatation par la Cour de cette violation constitue une satisfaction appropriée ; POUR : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Koroma, Al-Khasawneh, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ; CONTRE : M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ; 2) Par onze voix contre trois, Dit que la République orientale de l’Uruguay n’a pas manqué aux obligations de fond lui incombant en vertu des articles 35, 36 et 41 du statut du fleuve Uruguay de 1975 ; POUR : M. Tomka, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire ; MM. Koroma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Greenwood, juges ; M. Torres Bernárdez, juge ad hoc ; CONTRE : MM. Al-Khasawneh, Simma, juges ; M. Vinuesa, juge ad hoc ; 3) A l’unanimité, Rejette le surplus des conclusions des Parties. Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, à La Haye, le vingt avril deux mille dix, en trois exemplaires, dont l’un sera déposé aux archives de la Cour et les autres seront transmis respectivement au Gouvernement de la République argentine et au Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay. Le vice-président, (Signé) Peter TOMKA. Le greffier, (Signé) Philippe COUVREUR. 96

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