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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
de la satisfaction (voir Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie),
arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 81, par. 152 ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif,
C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 198, par. 152-153 ; Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (I),
p. 233, par. 460 ; voir également les articles 34 à 37 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite).
274. Tout comme les autres formes de réparation, la restitution doit
être appropriée au préjudice subi, compte tenu de la nature du fait illicite
dont il procède. Comme la Cour l’a souligné,
« savoir ce qui constitue « une réparation dans une forme adéquate » ... dépend, manifestement, des circonstances concrètes de
chaque affaire ainsi que de la nature exacte et de l’importance du
préjudice, puisqu’il s’agit de déterminer quelle est la « réparation
dans une forme adéquate » qui correspond à ce préjudice » (Avena et
autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 59, par. 119).
275. Comme la Cour a eu l’occasion de le montrer (voir paragraphes 154 à 157 ci-dessus), les obligations de nature procédurale du statut
de 1975 n’emportaient pas, après l’expiration de la période de négociation, l’interdiction pour l’Uruguay de construire l’usine Orion (Botnia) en
l’absence du consentement de l’Argentine. La Cour a relevé cependant
que la construction de cette usine avait commencé avant la fin des négociations, en violation des obligations de nature procédurale énoncées par
le statut de 1975. Par ailleurs, ainsi que la Cour l’a constaté sur la base
des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le fonctionnement de
l’usine Orion (Botnia) n’a pas entraîné une violation des obligations de
fond prévues par le statut de 1975 (paragraphes 180, 189 et 265 cidessus). Dès lors qu’il n’était pas interdit à l’Uruguay de construire et
de mettre en service l’usine Orion (Botnia) après l’expiration de la période
de négociation, et que l’Uruguay n’a violé aucune des obligations de fond
imposées par le statut de 1975, ordonner le démantèlement de cette installation ne saurait constituer, de l’avis de la Cour, une forme de réparation appropriée à la violation des obligations de nature procédurale.
276. L’Uruguay n’ayant pas manqué aux obligations de fond découlant du statut de 1975, la Cour ne saurait davantage, pour les mêmes raisons, accueillir la demande de l’Argentine relative à l’indemnisation de
certains préjudices dans différents secteurs économiques, notamment le
tourisme et l’agriculture, dont elle allègue l’existence.
277. L’Argentine demande aussi à la Cour de dire et juger que l’Uruguay doit « donner des garanties adéquates qu’[il] s’abstiendra à l’avenir
d’empêcher l’application du statut du fleuve Uruguay de 1975 et, en particulier, du mécanisme de consultation institué par le chapitre II de ce
traité ».
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