85 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) concerne le choix de l’emplacement de l’usine, et si, d’autre part, le site retenu, en l’occurrence Fray Bentos, était impropre à la construction d’une installation produisant des rejets industriels de cette nature et de cette ampleur ou pouvait avoir un impact préjudiciable sur le fleuve. 210. S’agissant du premier point, la Cour a déjà indiqué que la convention d’Espoo n’était pas applicable en l’espèce (voir paragraphe 205 cidessus) ; pour ce qui est des buts et principes du PNUE auxquels l’Argentine fait référence, et dont le caractère juridique a été explicité plus haut au paragraphe 205, la Cour rappelle que l’alinéa c) du principe 4 dispose simplement qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement doit au minimum contenir « [une] description des autres solutions possibles, le cas échéant ». Il convient par ailleurs de noter que l’Uruguay a précisé à plusieurs reprises que l’opportunité du choix de Fray Bentos avait été évaluée de manière exhaustive et que d’autres emplacements possibles avaient été envisagés. La Cour relèvera encore que l’étude d’impact cumulé (ciaprès « CIS », selon l’acronyme anglais de « Cumulative Impact Study ») finale réalisée par la SFI en septembre 2006 montre que Botnia a évalué au total quatre sites en 2003 — La Paloma, Paso de los Toros, Nueva Palmira et Fray Bentos —, avant de retenir celui de Fray Bentos. Ces évaluations concluaient que le site de La Paloma ne convenait pas parce que les quantités d’eau douce y étaient limitées et qu’il abritait d’importantes populations d’oiseaux, que celui de Nueva Palmira devait être écarté en raison de la présence de zones résidentielles, récréatives et culturellement importantes à proximité, et que celui de Paso de los Toros était à exclure en raison d’un trop faible débit pendant la saison sèche, d’un conflit potentiel avec d’autres utilisations de l’eau et d’un manque d’infrastructures. Dès lors, la Cour n’est pas convaincue par l’argument de l’Argentine selon lequel une évaluation des différents sites possibles n’a pas eu lieu avant le choix de l’emplacement définitif. 211. S’agissant du second point, la Cour ne peut manquer d’observer que le choix de l’emplacement effectif d’une usine telle que celle construite le long du fleuve Uruguay devrait tenir compte de la capacité des eaux du fleuve à recevoir, diluer et disperser des rejets d’effluents d’une installation de cette nature et de cette ampleur. 212. La Cour relève que, sur la question de la capacité de réception des eaux du fleuve à l’emplacement de l’usine, les Parties sont en désaccord sur les caractéristiques géomorphologiques et hydrodynamiques du fleuve dans la zone en question, notamment en ce qui concerne son débit et la manière dont le courant, y compris son sens et sa vitesse, agit à son tour sur la dispersion et la dilution des polluants. Les différentes interprétations avancées par les Parties quant au débit du fleuve résultent peut-être des différents modèles utilisés par celles-ci pour analyser les caractéristiques hydrodynamiques du fleuve Uruguay à Fray Bentos. L’Argentine a eu recours à un modèle tridimensionnel s’appuyant sur des mesures de la vitesse et du sens du courant à dix profondeurs différentes, et s’est servie d’un sonar — un profileur de courant à effet Doppler (ci-après « sonar 75

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