83
USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
milieu aquatique lorsqu’elles envisagent des activités pouvant éventuellement causer un dommage transfrontière, de procéder à une évaluation de
l’impact sur l’environnement. Comme la Cour l’a relevé dans l’affaire du
Différend relatif à des droits de navigation et des droits connexes,
« il existe des cas où l’intention des parties au moment même de la
conclusion du traité a été, ou peut être présumée avoir été, de conférer aux termes employés — ou à certains d’entre eux — un sens ou
un contenu évolutif et non pas intangible, pour tenir compte notamment de l’évolution du droit international » (Différend relatif à des
droits de navigation et des droits connexes (Costa Rica c. Nicaragua), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 242, par. 64).
Ainsi, l’obligation de protéger et de préserver, énoncée à l’alinéa a) de
l’article 41 du statut, doit être interprétée conformément à une pratique
acceptée si largement par les Etats ces dernières années que l’on peut
désormais considérer qu’il existe, en droit international général, une obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement lorsque l’activité industrielle projetée risque d’avoir un impact préjudiciable
important dans un cadre transfrontière, et en particulier sur une ressource partagée. De plus, on ne pourrait considérer qu’une partie s’est
acquittée de son obligation de diligence, et du devoir de vigilance et de
prévention que cette obligation implique, dès lors que, prévoyant de réaliser un ouvrage suffisamment important pour affecter le régime du fleuve
ou la qualité de ses eaux, elle n’aurait pas procédé à une évaluation de
l’impact sur l’environnement permettant d’apprécier les effets éventuels
de son projet.
205. La Cour note que ni le statut de 1975 ni le droit international
général ne précisent la portée et le contenu des évaluations de l’impact sur
l’environnement. Elle relève par ailleurs que l’Argentine et l’Uruguay ne
sont pas parties à la convention d’Espoo. Enfin, elle constate que l’autre
instrument cité par l’Argentine à l’appui de son argument, à savoir les
buts et principes du PNUE, ne lie pas les Parties, mais doit, en tant qu’il
s’agit de directives établies par un organisme technique international, être
pris en compte par chacune des Parties conformément à l’alinéa a) de
l’article 41 lorsqu’elle adopte des mesures dans le cadre de sa réglementation interne. En outre, cet instrument dispose seulement que « [l]es
effets sur l’environnement devraient être évalués, dans une [évaluation de
l’impact sur l’environnement], à un niveau de détail correspondant à leur
importance probable du point de vue de l’environnement » (principe 5),
mais ne spécifie aucunement les éléments qu’une telle évaluation doit à
tout le moins contenir. Dès lors, la Cour estime qu’il revient à chaque
Etat de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale ou du processus d’autorisation du projet, la teneur exacte de l’évaluation de l’impact
sur l’environnement requise dans chaque cas en prenant en compte la
nature et l’ampleur du projet en cause et son impact négatif probable sur
l’environnement, ainsi que la nécessité d’exercer, lorsqu’il procède à une
telle évaluation, toute la diligence requise. La Cour estime par ailleurs
73