77 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) des dommages causés à l’environnement et des limites inhérentes au mécanisme même de réparation de ce type de dommages » (Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 78, par. 140). 186. Les Parties divergent encore quant à la nature de l’obligation énoncée à l’article 36 ; elles s’opposent en particulier sur la question de savoir s’il s’agit d’une obligation de comportement ou de résultat. L’Argentine soutient que, suivant leur sens ordinaire, les articles 36 et 41 du statut de 1975 établissent l’un et l’autre une obligation de résultat. 187. La Cour considère que l’obligation formulée à l’article 36 incombe aux deux Parties et leur impose d’adopter un comportement spécifique consistant à prendre les mesures nécessaires de façon coordonnée, par l’intermédiaire de la commission, pour éviter toute modification de l’équilibre écologique. L’obligation d’adopter des mesures réglementaires ou administratives, que ce soit de manière individuelle ou conjointe, et de les mettre en œuvre constitue une obligation de comportement. Les deux Parties doivent donc, en application de l’article 36, faire preuve de la diligence requise (« due diligence ») en agissant dans le cadre de la commission pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de l’équilibre écologique du fleuve. 188. Cette vigilance et cette prévention sont particulièrement importantes lorsqu’il s’agit de préserver l’équilibre écologique puisque les effets négatifs des activités humaines sur les eaux du fleuve risquent de toucher d’autres composantes de l’écosystème du cours d’eau, telles que sa flore, sa faune et son lit. L’obligation de coordonner, par l’intermédiaire de la commission, l’adoption des mesures nécessaires, ainsi que la mise en application et le respect de ces mesures, jouent dans ce contexte un rôle central dans le système global de protection du fleuve Uruguay établi par le statut de 1975. Il est dès lors d’une importance cruciale que les Parties respectent cette obligation. 189. La Cour conclut des développements qui précèdent que l’Argentine n’a pas démontré de manière convaincante que l’Uruguay a refusé de prendre part aux efforts de coordination prévus par l’article 36, en violation de celui-ci. 4. L’obligation d’empêcher la pollution et de préserver le milieu aquatique (article 41) 190. L’article 41 est ainsi libellé : « Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la matière, les parties s’obligent : a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à en empêcher la pollution en établissant des normes et en adoptant les mesures appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les 67

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