74 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) tions prescrites par le statut aux fins de la protection de l’environnement et de la gestion conjointe de cette ressource partagée. Cet objectif doit aussi être poursuivi par le biais de la CARU, qui constitue le « mécanisme commun » nécessaire à sa réalisation, ainsi que par le biais des règles adoptées par cette commission et des normes et mesures adoptées par les Parties. 174. La Cour rappellera que les Parties ont conclu le traité contenant le statut de 1975 en application de l’article 7 du traité de 1961, qui leur faisait obligation d’établir conjointement un code de l’utilisation du fleuve comprenant, entre autres, des dispositions visant à prévenir la pollution et à protéger et préserver le milieu aquatique. Ainsi, l’utilisation rationnelle et optimale des eaux du fleuve peut être considérée comme la pierre angulaire du système de coopération institué par le statut de 1975 et du mécanisme commun destiné à assurer cette coopération. 175. La Cour considère que, pour parvenir à une utilisation rationnelle et optimale, un équilibre doit être trouvé entre, d’une part, les droits et les besoins des Parties concernant l’utilisation du fleuve à des fins économiques et commerciales et, d’autre part, l’obligation de protéger celui-ci de tout dommage à l’environnement susceptible d’être causé par de telles activités. Cette nécessité d’assurer un tel équilibre ressort de plusieurs dispositions du statut de 1975 établissant les droits et obligations des Parties, telles que les articles 27, 36 et 41. La Cour appréciera donc le comportement de l’Uruguay en ce qui concerne l’autorisation de la construction et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) à la lumière de ces dispositions du statut, et des droits et obligations énoncés dans celles-ci. 176. La Cour a déjà examiné aux paragraphes 84 à 93 ci-dessus le rôle de la CARU par rapport aux obligations de nature procédurale établies dans le statut de 1975. En plus de son rôle à cet égard, les fonctions de la CARU concernent presque tous les aspects de la mise en œuvre des dispositions de fond du statut de 1975. Les fonctions de réglementation de la commission dans le domaine de la conservation et de la préservation des ressources biologiques, de la prévention et de la surveillance de la pollution, ainsi que celles qui concernent la coordination des mesures prises par les Parties, revêtent une importance particulière dans la présente affaire. La Cour les examinera au stade de son analyse des positions des Parties sur l’interprétation et l’application des articles 36 et 41 du statut de 1975. 177. Quant à l’article 27, la Cour considère que son libellé reflète non seulement la nécessité de concilier les intérêts variés des Etats riverains dans un contexte transfrontière et, en particulier, dans l’utilisation d’une ressource naturelle partagée, mais aussi celle de trouver un équilibre entre l’utilisation et la protection des eaux du fleuve qui soit conforme à l’objectif de développement durable. La Cour a déjà examiné les obligations découlant des articles 7 à 12 du statut de 1975 qui, selon l’article 27, doivent être respectées par toute partie souhaitant exercer son droit d’utiliser les eaux du fleuve pour l’une quelconque des fins y énoncées dès lors que le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux risque de pâtir de cette 64

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