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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
tions prescrites par le statut aux fins de la protection de l’environnement
et de la gestion conjointe de cette ressource partagée. Cet objectif doit
aussi être poursuivi par le biais de la CARU, qui constitue le « mécanisme
commun » nécessaire à sa réalisation, ainsi que par le biais des règles
adoptées par cette commission et des normes et mesures adoptées par les
Parties.
174. La Cour rappellera que les Parties ont conclu le traité contenant
le statut de 1975 en application de l’article 7 du traité de 1961, qui leur
faisait obligation d’établir conjointement un code de l’utilisation du
fleuve comprenant, entre autres, des dispositions visant à prévenir la pollution et à protéger et préserver le milieu aquatique. Ainsi, l’utilisation
rationnelle et optimale des eaux du fleuve peut être considérée comme la
pierre angulaire du système de coopération institué par le statut de 1975
et du mécanisme commun destiné à assurer cette coopération.
175. La Cour considère que, pour parvenir à une utilisation rationnelle et optimale, un équilibre doit être trouvé entre, d’une part, les droits
et les besoins des Parties concernant l’utilisation du fleuve à des fins économiques et commerciales et, d’autre part, l’obligation de protéger celui-ci
de tout dommage à l’environnement susceptible d’être causé par de telles
activités. Cette nécessité d’assurer un tel équilibre ressort de plusieurs dispositions du statut de 1975 établissant les droits et obligations des Parties,
telles que les articles 27, 36 et 41. La Cour appréciera donc le comportement de l’Uruguay en ce qui concerne l’autorisation de la construction
et de la mise en service de l’usine Orion (Botnia) à la lumière de ces dispositions du statut, et des droits et obligations énoncés dans celles-ci.
176. La Cour a déjà examiné aux paragraphes 84 à 93 ci-dessus le rôle
de la CARU par rapport aux obligations de nature procédurale établies
dans le statut de 1975. En plus de son rôle à cet égard, les fonctions de la
CARU concernent presque tous les aspects de la mise en œuvre des dispositions de fond du statut de 1975. Les fonctions de réglementation de la
commission dans le domaine de la conservation et de la préservation des
ressources biologiques, de la prévention et de la surveillance de la pollution, ainsi que celles qui concernent la coordination des mesures prises
par les Parties, revêtent une importance particulière dans la présente
affaire. La Cour les examinera au stade de son analyse des positions des
Parties sur l’interprétation et l’application des articles 36 et 41 du statut
de 1975.
177. Quant à l’article 27, la Cour considère que son libellé reflète non
seulement la nécessité de concilier les intérêts variés des Etats riverains
dans un contexte transfrontière et, en particulier, dans l’utilisation d’une
ressource naturelle partagée, mais aussi celle de trouver un équilibre entre
l’utilisation et la protection des eaux du fleuve qui soit conforme à
l’objectif de développement durable. La Cour a déjà examiné les obligations découlant des articles 7 à 12 du statut de 1975 qui, selon l’article 27,
doivent être respectées par toute partie souhaitant exercer son droit d’utiliser les eaux du fleuve pour l’une quelconque des fins y énoncées dès lors
que le régime du fleuve ou la qualité de ses eaux risque de pâtir de cette
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