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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
sentés devant la Cour comme conseils de l’une ou l’autre Partie pour
fournir des éléments de preuve.
166. Les Parties sont néanmoins divisées sur l’autorité et la fiabilité des
études et rapports versés au dossier, qui ont été établis par leurs experts et
consultants respectifs, d’une part, et par ceux de la SFI, d’autre part, et
qui contiennent bien souvent des affirmations et des conclusions contradictoires. Répondant à une question posée par un juge, l’Argentine a
affirmé que le poids à leur accorder devait être déterminé en fonction non
seulement de l’« indépendance » de l’auteur, qui devait n’avoir aucun intérêt personnel à ce que l’affaire fût tranchée dans un sens ou un autre et ne
devait pas être fonctionnaire du gouvernement, mais aussi des caractéristiques du document lui-même, en particulier du soin avec lequel l’analyse
avait été réalisée, de son exhaustivité, de l’exactitude des données utilisées, et de la clarté et de la cohérence des conclusions tirées de celles-ci.
Dans sa réponse à la même question, l’Uruguay a soutenu que les rapports élaborés par des experts engagés aux fins de l’instance et versés au
dossier ne devaient pas être considérés comme établis de façon indépendante et devaient être traités avec circonspection, contrairement aux
déclarations et analyses d’experts publiées par une organisation internationale compétente telle la SFI ou celles publiées par les consultants
engagés par ladite organisation, qui, elles, devaient être considérées
comme émanant d’une source indépendante et se voir accorder un
« poids spécial ».
167. La Cour a prêté la plus grande attention aux éléments qui lui ont
été soumis par les Parties, ainsi qu’il ressortira de son examen des éléments de preuve ci-après relatifs aux violations alléguées des obligations
de fond. S’agissant des experts qui sont intervenus à l’audience en qualité
de conseils, la Cour aurait trouvé plus utile que les Parties, au lieu de les
inclure à ce titre dans leurs délégations respectives, les présentent en tant
que témoins-experts en vertu des articles 57 et 64 du Règlement de la
Cour. Elle considère en effet que les personnes déposant devant elle sur la
base de leurs connaissances scientifiques ou techniques et de leur expérience personnelle devraient le faire en qualité d’experts ou de témoins,
voire, dans certains cas, à ces deux titres à la fois, mais non comme
conseils, afin de pouvoir répondre aux questions de la partie adverse ainsi
qu’à celles de la Cour elle-même.
168. Quant à l’indépendance de ces experts, la Cour n’estime pas
nécessaire, pour statuer en l’espèce, de s’engager dans un débat général
sur la valeur, la fiabilité et l’autorité relatives des documents et études élaborés par les experts et les consultants des Parties. Elle doit seulement
garder à l’esprit que, si volumineuses et complexes que soient les
informations factuelles qui lui ont été soumises, il lui incombe, au
terme d’un examen attentif de l’ensemble des éléments soumis par
les Parties, de déterminer quels faits sont à prendre en considération,
d’en apprécier la force probante et d’en tirer les conclusions
appropriées. Ainsi, fidèle à sa pratique, la Cour se prononcera sur les
faits, en se fondant sur les éléments de preuve qui lui ont été pré62