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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
droits figure celui de mettre en œuvre le projet, sous la seule responsabilité de cette partie, dans la mesure où la période de négociation a expiré.
156. La Cour avait considéré, dans son ordonnance du 13 juillet 2006,
que « la construction des usines sur le site actuel ne p[ouvait] être réputée
constituer un fait accompli » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du
13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 78). Ainsi, en statuant au
fond sur le différend qui oppose les deux Parties, la Cour est l’ultime
garant du respect par celles-ci du statut de 1975.
157. La Cour conclut de ce qui précède qu’aucune « obligation de nonconstruction » ne pesait sur l’Uruguay après que la période de négociation prévue par l’article 12 a expiré, soit le 3 février 2006, les Parties ayant
constaté à cette date l’échec des négociations entreprises dans le cadre du
GTAN (voir paragraphe 40). En conséquence, le comportement illicite de
l’Uruguay (constaté au paragraphe 149 ci-dessus) ne pouvait s’étendre
au-delà de cette date.
158. La Cour ayant établi que l’Uruguay a violé ses obligations de
nature procédurale d’informer, de notifier et de négocier dans la mesure
et pour les raisons exposées ci-dessus, elle se penchera à présent sur la
question du respect par cet Etat des obligations de fond prescrites par le
statut de 1975.
* *
IV. LES
OBLIGATIONS DE FOND
159. Avant d’examiner les violations alléguées des obligations de
fond découlant du statut de 1975, la Cour traitera de deux questions
préliminaires, à savoir la charge de la preuve et la preuve par
expertise.
A. La charge de la preuve et la preuve par expertise
160. L’Argentine soutient que l’approche de précaution adoptée dans
le statut de 1975 a pour effet de « transfér[er] la charge de la preuve à
l’Uruguay, [de telle sorte que ce serait à lui de démontrer] que l’usine de
pâte à papier Orion (Botnia) ne cause pas de dommages significatifs à
l’environnement ». Elle affirme également que la charge de la preuve
ne devrait pas peser sur elle seule, en tant qu’Etat demandeur, car, selon
elle, le statut de 1975 impose aux deux Parties une obligation égale de
convaincre — l’une, de l’innocuité du projet, l’autre, de sa nocivité.
161. L’Uruguay estime au contraire que, conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour, c’est à l’Argentine, Etat demandeur,
qu’incombe la charge de la preuve, mais que, quand bien même la position argentine relative au transfert de la charge de la preuve serait fondée
en droit, cela ne changerait rien, étant donné la faiblesse manifeste de
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