Pour permettre à la nouvelle formation de la Cour de connaitre
régulièrement de la cause, l’accomplissement de cette formalité
s’impose à elle ;
IV.4- Dans ces conditions, il importe à la Cour d’ordonner d’office
le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure orale ;
Sur la demande de procédure accélérée
IV.5- Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ont sollicité
de la Cour d’ordonner la mise en œuvre de la Procédure accélérée
conformément à l’article 59 du Règlement de la Cour en ce qu’il
y a urgence ;
Ils ont motivé l’urgence par le fait que le Monsieur Moussa Baba
TOUNKARA, bénéficiaire du titre foncier n° 16551, a sollicité et
obtenu leur expulsion par arrêt n°95 du 1er avril 2011 de la Cour
d’Appel de Bamako confirmant l’ordonnance de référé n°1631
du 30 décembre 2010 du Tribunal de Première Instance de la
Commune V du District de Bamako ; qu’il veut procéder à leur
expulsion continuant ainsi à violer leurs Droits;
IV.6- L’Etat du Mali n’a formulé aucune observation portant sur
la demande en procédure accélérée introduite par les requérants
;
IV.7- L’article 59.1 du Règlement de la Cour de Justice de la
Communauté – CEDEAO dispose que : « à la demande soit de la
partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président
peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont
présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une
affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du
présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire
exige que la Cour statue dans les plus brefs délais » ;
Le point 2 de l’article exige que la demande tendant à soumettre
une affaire à une procédure accélérée soit présentée par acte
séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense ;
IV.8- La demande de procédure accélérée des requérants a été
déposée au greffe de la Cour, par acte séparé, le 23 septembre
2014, en même temps que la requête introductive d’instance ;
Il apparait donc que la demande a été formulée dans les forme
et délai exigés par le Règlement ;