modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; IV.12- Sur cette exception, les requérants ont rétorqué que leur contentieux est né en 1996 ; qu’à cette époque, la loi applicable est celle n°86-91/AN-RM du 1 er août 1986 ; que cette loi sert toujours de base juridique à leurs prétentions ; que l’ordonnance invoquée par l’Etat du Mali ne peut servir de base juridique à un différend antérieur à son entrée en vigueur ; IV.13- Il est indéniable que la loi n° 86-91/AN-RM du 1 er août 1986 portant Code Domanial et Foncier ne figure plus dans l’ordonnancement juridique de l’Etat du Mali ; En effet, l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 Mars 2000, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 en son article 276 dispose : « la présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment : Loi n°86-91/AN-RM du 1 er aout 1986 portant Code Domanial et Foncier, l’ordonnance n° 92-042/PCTSP du 3 juin portant modification de la n°86-91/AN-RM du 1 er août 1986 » ; Mais, l’évocation d’un texte de loi nationale abrogé est-elle source d’une irrecevabilité d’une requête ? La Cour fait remarquer que la recevabilité d’une requête devant elle n’est pas déterminée par les normes nationales des Etats membres ; Les conditions de recevabilité d’une requête en violation des droits de l’Homme devant la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO sont fixées par les dispositions de l’article 10.d du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté ; Ces conditions sont le non anonymat de la requête et la non saisine préalable d’une autre juridiction internationale également compétente ; Or, en l’espèce la requête Messieurs Bourama SININTA et 119 autres n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre cour internationale ; Au demeurant, le grief invoqué par le défendeur ne figure point au nombre des causes d’irrecevabilité ;

Sélectionner le paragraphe cible3