modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 ; que
dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
IV.12- Sur cette exception, les requérants ont rétorqué que leur
contentieux est né en 1996 ; qu’à cette époque, la loi applicable
est celle n°86-91/AN-RM du 1 er août 1986 ; que cette loi sert
toujours de base juridique à leurs prétentions ; que l’ordonnance
invoquée par l’Etat du Mali ne peut servir de base juridique à un
différend antérieur à son entrée en vigueur ; IV.13- Il est
indéniable que la loi n° 86-91/AN-RM du 1 er août 1986 portant
Code Domanial et Foncier ne figure plus dans l’ordonnancement
juridique de l’Etat du Mali ;
En effet, l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 Mars 2000, modifiée
et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 en son article
276 dispose : « la présente loi abroge toutes les dispositions
antérieures contraires notamment :
Loi n°86-91/AN-RM du 1 er aout 1986 portant Code Domanial et
Foncier, l’ordonnance
n° 92-042/PCTSP du 3 juin portant
modification de la n°86-91/AN-RM du 1 er août 1986 » ;
Mais, l’évocation d’un texte de loi nationale abrogé est-elle
source d’une irrecevabilité d’une requête ?
La Cour fait remarquer que la recevabilité d’une requête devant
elle n’est pas déterminée par les normes nationales des Etats
membres ;
Les conditions de recevabilité d’une requête en violation des
droits de l’Homme devant la Cour de Justice de la Communauté
– CEDEAO sont fixées par les dispositions de l’article 10.d du
Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du
Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la
Communauté ;
Ces conditions sont le non anonymat de la requête et la non
saisine préalable d’une autre juridiction internationale également
compétente ;
Or, en l’espèce la requête Messieurs Bourama SININTA et 119
autres n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre cour
internationale ;
Au demeurant, le grief invoqué par le défendeur ne figure point
au nombre des causes d’irrecevabilité ;