158. L'Article 1er de la Cha rte africaine impose aux Etats parties de reconnaitre les droits, les devoirs et les libertes enonces dans la Charte et d'adopter des mesures legislatives ou autres pour les appliquer. 159. Dans sa jurisprudence constante, la Commission a conclu que la violation d'une disposition quelconque de la Charte africaine entrarne automatiquement la violation de !'article 121 . La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans la Requete n°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie22 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou non applique. 160. Dans la presente Communication, la Commission est arrivee a la conclusion que l'Etat defendeur a viole les dispositions de !'article 7(1 )(a) et (d) de la Charte. En consequence des violations de droits substantiels ainsi etablies, la Commission conclut qu'il ya eu violation de !'Article 1 de la Charte. Les demandes du Plaignant 161. La Commission ayant re9u le Plaignant en certains de ses moyens, ii ya lieu d'examiner les demandes y afferentes. 162. Le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des droits des victimes par l'Etat defendeur, notamment la violation de !'article 7. II sollicite en outre une reparation de 2.000.000.000 (deux milliards) FCFA au titre de reparation de tous prejudices confondus du fait des multiples violations, par l'Etat du Cameroun, des droits humains consacres dans la Charte africaine. 163. S'agissant de la premiere demande, sur la base de son analyse a cet egard, la Commission conclut a la violation des dispositions des articles 1 et 7(1 )(a) et (d) de la Charte. 164. Concernant la demande de reparation pour les prejudices soufferts du fait de la violation des droits garantis par la Charte, la Commission note que le Plaignant les a evalues a la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA, en tenant compte de la gravite des faits en ce que les victimes ont perdu d'importants investissements, notamment une habitation dont la seule valeur venale de l'immeuble a ete evaluee par un expert a un montant de 370.000.000 (trois cent soixante-dix millions) FCFA ; un fonds de commerce dont l'activite avait pignon sur rue dans la Capitale Yaounde; d'importants moyens pour financer toutes les procedures soit en defense, soit en attaque pour le respect de leurs droits • le§ u~ 4,v0 :-. grands investissements effectues sur le fonds de commerce pe 0+ c.~l1AR,4 r '°<> .;- -,fc; o'° .,, i' 21 @)a t Communication 368/ 09 - Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. Soudan (CADH P 2014), paras 512. 22 Voir CAfDHP, Requete n°005/ 2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fond du 20 No ~br 20 , < u a,..._ 9,~'\-n • 13 •• ~ ci s'll ~ 5 ~ "J;i <..-· , _<, ~.., "' ~ ,,.,, (),,Q\, A•'J'l!Cl>,l~i;. ~vq" ' O-"AfE ETO(':>

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