cassation, elle evoque et statue sur le fond .13 La Commission fait observer que la
presente Communication concerne une affaire qui rentre dans le cad re des Actes
Uniformes OHADA. A cet egard, la Commission a deja conclu que la CCJA est
un recours interne au sens de !'article 56(5)14 . Cette position est confirmee par la
legislation et la jurisprudence tant internes qu'internationales. 15
111. En l'espece, la Commission constate que les faits allegues n'ont ete portes que
devant les juridictions nationales qui ont connu des plaintes y afferentes et rendu
des decisions. En outre, l'affaire n'est pendante devant aucun autre organe vise
aux dispositions du meme article. Enfin, et par consequent, ii n'y a pas lieu de
craindre que l'Etat defendeur puisse faire l'objet d'une double poursuite encore
moins d'une condamnation dans cette meme cause. La Commission en conclut
que la Communication respecte la condition examinee. La Commission constate
par consequent qu'il s'agit d'une Communication qui n'a pas ete reglee suivant
les termes de !'article 56(7) de la Charte et en conclut qu'elle respecte le critere
pose par les dispositions dudit article.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
112. Pour ces motifs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
declare la presente Communication recevable conformement a !'Article 56 de la
Charte africaine.
LE FOND
Arguments du Plaignant sur le fond
Violation alleguee de !'article 7 (1) (a)
113. Le Plaignant allegue que le service de Greffe de la Cour Supreme du
Cameroun ainsi que celui du secretariat particulier de son Premier President ont
categoriquement refuse d'enregistrer une nouvelle requete de Dame ETOUMAN
et la SARL METIS aux fins de sursis a execution de l'Arret N°171 /REF rendu le
09 mars 2018 par la Cour d'Appel du Centre.
114. II indique que ladite requete trouvait son juste fondement dans le recours en
cassation introduit devant la CCJA, et auquel la Haute juridiction s'etait declaree
incompetente rationae materiae.
13 Article 14 du traite OH A DA
14
Communication 628/ 16- Op.cit., para 46