102. Dans sa jurisprudence7, la Commission a fait observer que les dispositions de
!'article 14 du Traite de l'OHADA reconnaissent a la CCJA une competence
entiere pour connaTtre du recours en cassation contre les decisions rendues par
les juridictions nationales dans toutes les affaires soulevant des questions
relatives a !'application d'un Acte uniforme et des Reglements prevus au present
Traite, a !'exception des decisions appliquant des sanctions penales. La
Commission conclut cet egard que l'arret de la CCJA a emporte epuisement
des recours internes, etant donne que la presente communication porte sur une
affaire qui rentre dans le cadre des Actes Uniformes OHADA.
a
103. Sur !'argument de l'Etat defendeur exposant le non epuisement des recours
internes concernant !'allegation de deni de justice, la Commission constate,
!'examen de la soumission des parties, que bien que le Code penal prevoit des
poursuites penales contre le Magistrat mis en cause pour le refus d'un service du
et d'abus de fonction , la personnalite mise en cause est le Premier President de
la Cour Supreme, qui est egalement le chef de l'organe investi du pouvoir de
mettre en mouvement la procedure idoine pour sanctionner les magistrats
defaillants.
a
104. La Commission fait en outre observer que le deni de justice ne constitue pas
une violation separee des allegations du Plaignant, etant donne qu'elle concerne
!'execution d'une decision rendue au plan interne qui, une fois mise en execution,
aurait pu remedier aux violations alleguees par les victimes, apres epuisement
des recours existants.
105. Ayant conclu a l'epuisement des voies de recours internes, la Commission
estime qu'il n'y a plus lieu d'examiner la question du prolongement anormal de la
procedure, qui constitue un facteur d'exemption de l'epuisement des recours
internes. La Commission conclut que la Communication se conforme a !'exigence
faite a !'article 56(5) de la Charte africaine.
106. L' Article 56(6) de la Cha rte africaine exige !'introduction de la Communication
dans un delai raisonnable a partir de l'epuisement des recours internes ou depuis
la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de
sa propre saisine. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion
de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des
recours internes, 8 la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les
systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire
Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une
« norme habituelle ». 9
7 Communication
628/16- Societe African Petroleum Con.sulta11ts (representee par Dr.
Alexandre) c. Ca111ero1111, (CADHP 2020), p.46
8 Voir Communication 310/ 10 - Darfur R elief et Documentation Centre c. Souda11 (CADHP 20
9 Maj11m c. Zimbabwe Communication 308/05, para 109 (2008) AHRLR 146 (A
109.
r
II ~
~ ~i
,__.
0..., A•R1CP.1~
MME E10
g