dans le cadre de leurs fonctions officielles. Le droit a un recours effectif comporte necessairement l'acces a la justice17 ; 141. En outre, dans Amnesty International c. Zambie , la Commission a considere le droit a l'appel comme composante du droit protege a !'article 7(1 )(a) de la Charte. 18 142. En l'espece, la Commission note que la premiere requete du Plaignant a la Cour Supreme aux fins de sursis a execution de l'Arret n°171 /REF de la Cour d'Appel du 09 mars 2018 a ete declaree irrecevable par Ordonnance du 4 juillet 2018. 143. La Commission note en outre que les services competents de la Cour Supreme ont refuse d'enregistrer une nouvelle requete de sursis depose dans les delais par le Plaignant apres le depot devant la CCJA du pourvoi en cassation contre l'arret de la Cour d'appel. Elle fait observer que lesdits services n'ont pas non plus livre aux victimes un certificat de depot de la requete deposee par service de courrier alors que la Cour Supreme etait la seule juridiction competente fournir aux victimes, ledit acte pouvant suspendre !'execution de l'Arret de Cour d'Appel du Centre. Cette situation a abouti a !'expulsion des victimes de l'immeuble en execution de l'arret rendu par la Cour d'appel et qui faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. a 144. En effet, le sursis a execution des arrets des Cours d'appel faisant application des Actes uniformes, de la CCJA en l'espece, sont de la competence exclusive de la Cour supreme, en application de la loi n°97/018 du 14 aout 1992 fixant certaines dispositions relatives a !'execution des decisions de justice, modifiee par la loi n°97/018 du 7 aout 1997. 145. La Commission note que les victimes n'ont jamais ete informees du sort reserve ladite requete. Elle fait observer que la Cour Supreme saisie n'a pas examine la demande pour pouvoir se rendre compte de !'element nouveau dans la procedure, notamment la saisine de la CCJA pour un pourvoi en cassation. a

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