136. La Commission a etabli dans sa pratique !'examen par defaut d'une affaire lorsque l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations a !'expiration des delais requis. Sur la base de sa jurisprudence16 , des constatations faites a la procedure et tirant les consequences de ce que l'Etat defendeur, bien qu'ayant ete invite a le faire, n'a pas presente ses observations sur le fond , !'analyse de la Commission se fera sur la base des elements en sa possession. 137. La Commission note que le Plaignant allegue la violation des articles 3, 7(1 ), 25 et 26 lus conjointement avec !'article 1 de la charte africaine. Cependant, lors de la soumission des arguments sur le fond, ii n'a pas soumis d'arguments sur la violation alleguee de !'article 3 de la Charte africaine. L'analyse de la Commission va par consequent, se limiter aux allegations de violation des dispositions des articles aux articles 1, 7(1 ), 25 et 26 de la Charte. De la violation alleguee de !'article 7(1 )(a) 138. L'article 7(1 )(a) de la Charte stipule que « 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violation les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur ». 139. Les moyens invoques par le Plaignant sur ce point tendent a faire conclure que le refus du service de Greffe de la Cour Supreme du Cameroun et celui du secretariat particulier de son Premier President d'enregistrer une nouvelle requete aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre ainsi que leur refus de delivrer le certificat de depot de celle transmise par les services de courriers urgents de la poste viole le droit a l'acces a la justice. 140. La Commission note que la disposition ainsi rappelee comporte une serie de droits lies au proces equitable. II s'agit tout d'abord du droit de voir sa cause etre entendue par un tribunal. Sont en outre proteges par cette disposition, le droit d'acces a la justice. A cet egard, la Commission renvoie a ses Directives et principes sur le droit un proces equitable et !'assistance judiciaire en Afrique pour rappeler que chaque individu adroit aun recours effectif devant les tribunaux competents centre ·des actes attentatoires aux droits garantis par la constitution, la loi ou la Charte, meme lorsque les actes ont ete commis par des personnes a 16 a Voir Communication 292/ 04 - lustitute for Human Rights and Development in Africa c. An para. 34 ; voir aussi Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and So Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACI IPR 2001). u "' 4•"R,c 1,1t1~ <'ll~E ET OE ---

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