0005t& que la peine de mort obligatoire 6tait contraire d la constitution, celle-ci 6tant muette d ce sujet. A l'appui de cet argument, le Requ6rant fait valoir que la peine de mort obligatoire viole le droit de ne pas 6tre soumis d des peines ou traitements inhumains et d6gradants, le droit de ne pas 6tre priv6 arbitrairement de la vie ainsi que le droit d un procds equitable, tous ces droits 6tant inscrits dans la Constitution du Ghana. 5. Le 16 juillet 2009, la cour d'appel a rejete I'appel, aussi bien sur la d6claration de culpabilite que sur la peine prononc6e. 6. Par la suite, le Requ6rant a introduit un recours devant la cour suprEme en annulation de la condamnation et de la peine prononc6e. Le 16 mars 201 1, son appel a de nouveau 6t6 rejet6. 7. Le Requ6rant a donc introduit deux demandes de grice pr6sidentielle auprds du President de la R6publique du Ghana, en d6cembre 2011 et en avril 2012, respectivement. 8. En juillet 2012,le Requ6rant a saisi d'une communication le comit6 des droits de I'homme des Nations Unies (ci-aprds design6 le < cDH >) au titre du Premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (du 16 d6cembre 1966). 9. Le27 mars 2014, le cDH, dans ses constatations, a indiqu6 que la seule peine pr6vue pour meurtre au Ghana etant la peine capitale, les juridictions n'avaient aucun autre choix que de prononcer la peine pr6vue par la loi. Le cDH a conclu que l'imposition automatique et obligatoire de la peine capitale constituait une privation arbitraire de la vie, en violation de l'article 6(1) du protocole international relatif aux droits civils et politiques (ci-apr6s d6sign6 le J @

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