000 244
afin de rem6dier
i
la situation, y compris le paiement d'une juste compensation
ou
I'octroi d'une r6paration >.
104. L'article 63 du Rdglement, il dispose que
( la Cour statue sur la demande
de
r6paration (...) dans l'arr6t par lequel elle constate une violation d'un droit de I'homme
ou des peuples, ou, si les circonstances I'exigent, dans un arr6t s6par6 >.
105. La Cour rappelle sa jurisprudence dans I'affaire R6v6rend Christopher R. Mtikila
c. Republique-Unie de Tanzanie, selon laquelle en application de I'article 27(1\
du Protocole, <<...toute violation d'une obligation internationale ayant caus6 un
pr6judice doit 6tre r6par6e >15.
106. La Cour reldve qu'en l'espdce le droit du Requ6rant d l'assistance judiciaire a
et6 viole sans pour autant affecter !'issue de son procds. Elle observe 6galement
que la violation qu'elle a constat6e a caus6 un prejudice non-p6cuniaire au
Requ6rant qui a demand6 une compensation ad6quate conform6ment d l'article
27(1) du Protocole pour ce pr6judice.
107. Par cons6quent, !a Cour accorde au Requ6rant Ia somme de trois cent mille (300
000 TSH) shilling tanzaniens d titre de r6paration 6quitable.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCEOUNT
108. Conform6ment d l'article 30 du Reglement,
( a moins que la Cour n'en d6cide
autrement, chaque partie supporte ses propres frais de proc6dure
)).
109. La Cour observe que les parties se sont exprim6es sur les frais de proc6dure
m6me si elles n'ont pas indiqu6 le montant desdits frais. En l'espdce les Parties
ont r6ciproquement, demand6 d la Cour de mettre les frais de proc6dure de l'une
d la charge de l'autre.
1s
Requ6te n'01112011, arr6t
Tanzanie par.27
du
eudE"
131612014, R1vdrend Christopher
R. Mtikita c. Rdpublique-unie
de
26
$