termes de l’article 10 du Protocole de 2005, la Cour note qu’ « il ressort des
éléments du dossier que les requérantes sont des personnes morales, établies sous
l’empire des lois de la république fédérale du Nigéria et des lois de la république
du Bénin, respectivement pour le Centre pour le développement et la démocratie
et le Centre pour la défense des droits de l’homme en Afrique et la démocratie.
Or, en l’espèce, à supposer même que lesdites associations possèdent la capacité
juridique dans leurs Etats respectifs, elles n’ont pas démontré leur qualité de
victime ni justifié de la qualité pour agir au nom de victimes dont elles auraient
reçu mandat » (§28).
Puis , « la Cour (…) note que les décisions prises par Monsieur Mamadou Tandja
n’ont d’effets qu’à l’égard des nationaux nigériens et éventuellement à l’égard
des résidents dans ce pays. Or, les requérantes ne sont pas des associations de
droit nigérien et ne justifient pas avoir de sections dans cet Etat non plus. Lesdites
décisions ne leur sont dès lors pas opposables et ne les touchent ni de près ni de
loin ; elles ne peuvent donc être victimes de leurs conséquences. En définitive,
elles ne sauraient se voir reconnaître la qualité de victimes » (§29).
Dans l’arrêt du 12 février 2014, « Monsieur Oumar Mariko contre République du
Mali » (ECW/CCJ/JUD/03/14), la Cour : « Dit que Oumar Mariko ne peut se
prévaloir de la qualité de victime de violations de ses droits (…) puisqu’il n’a pu
être candidat aux élections présidentielles au sens de la loi électorale du Mali
En conséquence, le déboute (…) » (§ 29).
Rapporté au cas présent, cette jurisprudence signifie que la Coalition des
Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT) ne saurait être considérée
comme une victime par la Cour. Elle doit donc être écartée de la cause, et la
requête déclarée irrecevable en ce qu’elle concerne la CACIT.
En conséquence, la Cour déclare la demande de la CACIT irrecevable.
La Cour remarque toutefois que la CACIT ne s’est présentée qu’ « aux côtés » de
M. Pawimondom, que celui-ci a bien saisi la Cour, ainsi que cela résulte des
mentions de la requête introductive d’instance. La victime prétendue ne s’est donc
jamais « effacée » au profit de la CACIT, son nom figure sur l’acte qui saisit la
Cour ; en conséquence, la requête doit être déclarée recevable en ce qui la
concerne.
La Cour déclare dès lors la requête recevable en ce qui concerne M. Pawimondom.
Sur le fond, la Cour doit d’abord faire deux observations.
La première concerne l’invocation du droit togolais. A l’appui de sa requête, le
demandeur se prévaut en effet de dispositions de la Constitution togolaise, du
Code de procédure pénale et du Code du travail du Togo. Or, la Cour a toujours
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