ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
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En outre, une fois constatées l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la
Convention et la violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art.
14+8), je ne vois aucune utilité à rechercher si les dispositions litigieuses du
droit belge pourraient être qualifiées également sous l’angle de l’article 1 du
Protocole no 1 (P1-1), d’autant plus que les requérants semblent eux aussi
avoir considéré la situation avant tout du point de vue de la vie familiale et
ressenti comme grief l’entrave que les dispositions litigieuses du droit belge
représentent pour le développement normal de celle-ci.
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