49 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE Mme BINDSCHEDLER ROBERT, JUGE Mon opinion diffère de celle de la Cour sur deux points: j’estime en premier lieu, en ce qui concerne le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8), soit pris isolément, soit combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef de Paula Marckx, et en second lieu que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne s’applique pas en la matière, de sorte qu’il n’y a pas place pour une violation de cet article, même en combinaison avec l’article 14 (art. 14+P1-1), contrairement à ce que la Cour a admis. D’une manière générale je souscris, quant à la portée de l’article 8 (art. 8) en matière de filiation et quant au domaine d’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), aux vues de mon collègue, M. Matscher, et je me rallie dans cette mesure aux considérations qui figurent dans son opinion dissidente. Je m’en sépare toutefois dans l’appréciation de la situation de l’enfant Alexandra Marckx, relativement à l’établissement de la filiation, en ce qui concerne aussi bien l’article 8 (art. 8) pris isolément que l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). J’ai, sur ces deux points, voté avec la majorité. Je considère, en effet, que la mère et l’enfant sont dans des situations très différentes. Tout d’abord, en ce qui concerne l’article 8 (art. 8), je constaterai que, s’il est très facile pour la mère, au point de vue des formalités nécessaires, de reconnaître l’enfant et cela dès la naissance, et si, par conséquent, il n’y a pas d’empêchement réel ni de difficulté juridique pour elle d’établir avec son enfant un lien de filiation - je ne considère pas comme tel le dilemme devant lequel se trouve la mère du fait des limitations patrimoniales qui découlent de la reconnaissance, dilemme qui est dû à un manque de coordination des réglementations juridiques et non pas à l’intention du législateur de décourager la reconnaissance des enfants "naturels" par leur mère -, l’enfant, lui, dépend entièrement quant à son statut de la volonté d’autrui: décision de la mère de le reconnaître ou non, décision éventuelle du tuteur - supposant du reste l’approbation du conseil de famille d’introduire une action en recherche de maternité. Du fait de cette insécurité, on ne peut pas dire que l’enfant né hors mariage jouisse quant à sa vie familiale de la protection voulue par l’article 8 (art. 8). Dans le cas particulier, il ne s’agit pas de considérations purement théoriques puisque, pendant les treize premiers jours de son existence, l’enfant Alexandra s’est trouvée sans lien juridique de filiation avec sa mère et exposée aux risques que cette situation pouvait comporter. Que cela ait été dû à l’inaction de la mère est sans importance ici. On peut donc admettre que, ne serait-ce que pendant cette période, l’enfant a été victime de la violation de l’article 8 (art. 8), même si en réalité elle n’a subi aucun dommage.

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