ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 44 IV. La question de l’applicabilité de l’article 14 (art. 14) de la Convention 23. L’article 14 (art. 14) est essentiellement une disposition auxiliaire et subordonnée, qui ne peut fonctionner par elle-même, mais seulement en combinaison avec un autre article de la Convention ou du Protocole8. Le seul passage de cet article (art. 14) qui ait une signification pour notre affaire est le début, très court: "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune ..." 9 J’ai largement exposé ailleurs10 mon opinion sur les conditions exactes, et seules exactes, dans lesquelles cet article (art. 14) peut entrer en jeu. Puisqu’il n’a pas de champ d’application autonome, qu’il ne garantit pas de droits matériels à lui seul, suo motu, mais seulement en combinaison avec une disposition de la Convention ou du Protocole qui, elle, en garantit, il ne vaut que si l’autre disposition s’applique déjà à la plainte ou au grief. En conséquence, pour que l’article 14 (art. 14) puisse jouer, même en combinaison avec une des autres dispositions de la Convention ou du Protocole, il faut d’abord montrer que des droits reconnus par elles sont en cause. Par son libellé même, il n’interdit pas la discrimination en général, mais seulement dans la jouissance des "droits et libertés reconnus dans la (...) Convention". Il ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce que si une autre disposition garantit ou contient les droits revendiqués par les requérantes. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réellement violation de cette autre disposition; il suffit qu’elle s’applique à l’affaire, de sorte que la question d’une éventuelle violation puisse valablement se poser (voir paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Lorsqu’elle s’applique - et même lorsqu’elle n’a pas été violée, mais dûment observée - les conditions d’application de l’article 14 (art. 14) sont remplies s’il y a eu discrimination dans la mise en oeuvre de la disposition, si le requérant s’est vu reconnaître les droits en cause sous une forme moins favorable que d’autres individus ou personnes morales. On peut alors rechercher si cette discrimination se justifiait ou non En son article 5 (P1-5), le Protocole prévoit que ses dispositions de fond (les articles 1 à 4) (P1-1, P1-2, P1-3, P1-4) seront considérées comme "des articles additionnels à la Convention" et que "toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en conséquence". 9 L'article 14 (art. 14) poursuit: "fondée notamment sur ..." et il énumère des motifs possibles ordinaires de discrimination en fonction de la situation ou des opinions de l'individu, en y ajoutant les termes généraux "ou toute autre situation", "ou toutes autres opinions". Aussi la Cour n'y a-t-elle vu que des exemples notables et a-t-elle estimé que l'article (art. 14) couvrait tout motif de discrimination, quels qu'en soient le genre ou l'origine, pourvu seulement qu'il soit injustifiable. 10 Notamment dans l'affaire Syndicat national de la police belge (arrêt du 27 octobre 1975, série A n° 19); voir paragraphes 18 à 26 de mon opinion séparée. 8

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