ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
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IV. La question de l’applicabilité de l’article 14 (art. 14) de la
Convention
23. L’article 14 (art. 14) est essentiellement une disposition auxiliaire et
subordonnée, qui ne peut fonctionner par elle-même, mais seulement en
combinaison avec un autre article de la Convention ou du Protocole8. Le
seul passage de cet article (art. 14) qui ait une signification pour notre
affaire est le début, très court:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune ..." 9
J’ai largement exposé ailleurs10 mon opinion sur les conditions exactes,
et seules exactes, dans lesquelles cet article (art. 14) peut entrer en jeu.
Puisqu’il n’a pas de champ d’application autonome, qu’il ne garantit pas de
droits matériels à lui seul, suo motu, mais seulement en combinaison avec
une disposition de la Convention ou du Protocole qui, elle, en garantit, il ne
vaut que si l’autre disposition s’applique déjà à la plainte ou au grief. En
conséquence, pour que l’article 14 (art. 14) puisse jouer, même en
combinaison avec une des autres dispositions de la Convention ou du
Protocole, il faut d’abord montrer que des droits reconnus par elles sont en
cause. Par son libellé même, il n’interdit pas la discrimination en général,
mais seulement dans la jouissance des "droits et libertés reconnus dans la
(...) Convention". Il ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce que si
une autre disposition garantit ou contient les droits revendiqués par les
requérantes. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu réellement violation de
cette autre disposition; il suffit qu’elle s’applique à l’affaire, de sorte que la
question d’une éventuelle violation puisse valablement se poser (voir
paragraphes 3 et 4 ci-dessus). Lorsqu’elle s’applique - et même lorsqu’elle
n’a pas été violée, mais dûment observée - les conditions d’application de
l’article 14 (art. 14) sont remplies s’il y a eu discrimination dans la mise en
oeuvre de la disposition, si le requérant s’est vu reconnaître les droits en
cause sous une forme moins favorable que d’autres individus ou personnes
morales. On peut alors rechercher si cette discrimination se justifiait ou non
En son article 5 (P1-5), le Protocole prévoit que ses dispositions de fond (les articles 1 à
4) (P1-1, P1-2, P1-3, P1-4) seront considérées comme "des articles additionnels à la
Convention" et que "toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront en
conséquence".
9 L'article 14 (art. 14) poursuit: "fondée notamment sur ..." et il énumère des motifs
possibles ordinaires de discrimination en fonction de la situation ou des opinions de
l'individu, en y ajoutant les termes généraux "ou toute autre situation", "ou toutes autres
opinions". Aussi la Cour n'y a-t-elle vu que des exemples notables et a-t-elle estimé que
l'article (art. 14) couvrait tout motif de discrimination, quels qu'en soient le genre ou
l'origine, pourvu seulement qu'il soit injustifiable.
10 Notamment dans l'affaire Syndicat national de la police belge (arrêt du 27 octobre 1975,
série A n° 19); voir paragraphes 18 à 26 de mon opinion séparée.
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