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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
d’écoute (mouchards), aux restrictions d’emploi de la radio et de la
télévision, à l’écoute ou au débranchement du téléphone, aux mesures
privatives comme les coupures d’électricité ou d’eau, à des abominations
comme le fait d’obliger les enfants à rapporter les activités de leurs parents,
et même parfois des époux à témoigner l’un contre l’autre, bref à toute la
gamme des pratiques inquisitoriales fascistes et communistes, de ces
pratiques comme on n’en connaissait presque plus, du moins en Europe
occidentale, depuis les époques d’intolérance religieuse et d’oppression
jusqu’à leur réapparition (l’idéologie remplaçant la religion) dans de
nombreux pays entre les deux guerres mondiales et par la suite. C’est tout
cela, et non la réglementation interne, nationale, des rapports familiaux qui
fait l’objet de l’article 8 (art. 8); et c’était pour éviter ces horreurs, ces
tracasseries et ces vexations que "(la) vie privée et familiale (...) (le)
domicile et (...) (la) correspondance" devaient être respectés, que l’individu
devait être investi du droit à ce respect - et non pas pour réglementer l’état
civil des enfants en bas âge5.
8. Or il est évident que le type de grief présenté par les requérantes en
l’espèce n’a absolument aucun rapport avec les situations décrites dans le
paragraphe précédent. Elles n’ont été soumises à aucune des pratiques en
question et n’ont pas vécu sous un régime juridique où ces pratiques fussent
légales et pussent à un moment quelconque être appliquées par l’autorité, de
telle manière que (comparer l’affaire Klass, examinée récemment par la
Cour6) la seule possibilité d’application de certaines de ces pratiques – par
exemple l’écoute téléphonique, l’ouverture de la correspondance – eût un
effet concret (parce qu’inhibiteur) sur la vie quotidienne des requérantes.
Leurs griefs sont tout différents (différence non seulement de degré, mais de
genre): elles vivent sous un régime juridique qui, en cas de naissance
illégitime, ne reconnaît pas la création automatique d’un lien juridique entre
la mère et l’enfant du seul fait de la naissance (une distinction étant établie
par rapport au lien naturel de sang qui, bien entendu, est dûment reconnu).
Elles font valoir entre autres que cet état de choses place à divers égards la
mère célibataire et son enfant "naturel" dans une situation désavantageuse
par rapport aux parents et aux enfants légitimes, bien que les choses
puissent s’améliorer ensuite (c’est-à-dire que le lien naturel puisse être
transformé en un lien reconnu en droit) par des démarches que la mère
Cette opinion est indirectement corroborée par la référence du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2) à "l'ingérence" d'une autorité publique. Car s'il y a évidemment une distinction
entre l'ingérence et le manque de respect (celui-ci n'impliquant pas nécessairement celle-là),
l'existence de lois permettant - et par conséquent en contenant la menace latente - le recours
aux pratiques décrites au paragraphe 7 ci-dessus, entraînerait, même si ces lois n'étaient pas
appliquées, un manque de respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la
correspondance qui, si les mesures en cause étaient mises à exécution, se traduirait par de
véritables ingérences dans ces domaines. L'indication est très claire.
6 Arrêt du 6 septembre 1978, série A n° 28.
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