ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA 56 "Le phénomène successoral (Inocencio Galvao Telles - Droits des Successions, p. 13) se concentre essentiellement sur les aspects patrimoniaux. C’est le sort du patrimoine, des biens et des dettes du défunt, qui est en jeu. Telle est la réalité des temps présents, qui remonte d’ailleurs très loin et qui s’est précisée, à travers les siècles. Une conception différente n’a eu cours qu’à une époque reculée." La mort est au centre du droit successoral, parce que c’est la cause normale de l’ouverture de la succession. C’est donc seulement après la mort du de cujus que fonctionne la succession et qu’il y a des héritiers. Ainsi, la mort met fin à la vie familiale et, exception faite de la réserve héréditaire, les droits successoraux se situent à mon sens hors du champ d’application de l’article 8 considéré isolément (art. 8) ou combiné avec l’article 14 (art. 14+8)) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 3. Malgré ce qui précède, je me rallie à l’opinion de la majorité dans le sens de la violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra Marckx et de Paula Marckx, mais seulement pour la législation belge relative à la réserve héréditaire, aux libéralités et aux obligations alimentaires des proches parents de la mère célibataire envers les enfants de celle-ci. 4. Je regrette vivement de ne pouvoir partager l’opinion que la majorité de mes éminents collègues a exprimée ainsi (paragraphe 58): "Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt." La fonction de la Cour européenne des Droits de l’Homme est d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention, en interprétant celle-ci et en disant quel est le droit qui en découle. La Cour n’a pas la compétence de reformuler la Convention, mais celle de l’appliquer. Seules les Hautes Parties contractantes peuvent modifier le contenu des obligations assumées. Je crois donc qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’applicabilité du droit dit par elle à d’autres cas que le cas concret sur lequel elle a statué. L’exécution proprement dite de l’arrêt échappe à la compétence de la Cour; aux termes de l’article 54 (art. 54) de la Convention, "l’arrêt de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution". Il appartient au premier chef aux juridictions nationales belges de se prononcer sur les questions que la législation interne soulève quant aux faits passés, présents et futurs. Ce sont elles qui devront, le cas échéant, faire jouer les règles de la chose jugée, de la prescription civile ou autres, de façon à assurer la stabilité des situations concrètes existantes.

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