43 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE ce n’est pas une vérité nécessaire. Les droits d’hériter et de disposer de ses biens n’accompagnent pas nécessairement le droit de posséder et de conserver. Ce sont des concepts d’un ordre différent. Et lorsqu’une plainte allègue l’inobservation d’une clause donnée, il faut s’assurer que le libellé de cette clause justifie la conclusion que l’on en tire ou l’hypothèse qu’on veut fonder sur elle. Il est parfaitement clair ici qu’aucun rédacteur ayant pour intention ou mandat d’inclure dans le champ d’application d’une clause les droits d’héritage ou de disposition des biens par testament, acte solennel ou donation, ne se contenterait de mentionner "le respect des biens" ou "l’usage des biens", expression fort ambiguë. 19. En outre - et ce point est assez important pour mériter un paragraphe spécial - on ne parle même pas de "l’usage des biens", au second alinéa l’article 1 du Protocole (P1-1), à propos de la reconnaissance d’un droit, mais au contraire à propos de la limitation de l’étendue d’un droit, le droit au respect des biens qui, lui, est reconnu. Le second alinéa de l’article (P11), en somme, n’accorde pas des droits à l’individu, mais restreint ceux qu’il possède. Cela seul suffit à détruire la valeur de la référence à l’usage des biens par laquelle l’arrêt voudrait justifier une interprétation de l’expression "respect (des) biens" qui permette d’en étendre radicalement la portée effective. 20. La vérité, évidente pour quiconque n’est pas déterminé à étendre cette portée, c’est que le principal, sinon le seul objet de l’article 1 du Protocole (P1-1) était d’empêcher les saisies, confiscations, expropriations, extorsions ou autres entraves arbitraires à la libre jouissance des biens auxquelles de nombreux gouvernements sont, ou ont souvent été, trop enclins à recourir. Le métamorphoser en véhicule pour l’octroi de droits qui débordent de beaucoup la notion de respect des biens, même s’ils sont liés à celle de propriété, c’est le gonfler bien au-delà de ses vraies proportions. Ce n’est pas là une base sur laquelle on puisse dignement ou convenablement se fonder pour déclarer un gouvernement coupable de violation de la Convention. 21. Il faut donc conclure que l’article 1 du Protocole (P1-1), rationnellement interprété, ne s’applique pas plus que l’article 8 (art. 8) de la Convention au type de grief qui fait l’objet de la présente cause, ni aux éléments, entièrement étrangers à son sens et à sa destination véritables, que la Cour a jugé bon d’y apercevoir. 22. De cette conclusion quant à l’article 8 (art. 8) de la Convention et à l’article 1 du Protocole (P1-1), il suit automatiquement que l’article 14 (art. 14) de la Convention (la clause de non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention) est lui aussi inapplicable car les seules conditions dans lesquelles il pourrait légitimement s’appliquer ne se trouvent pas remplies. Toutefois cela exige un développement auquel j’arrive maintenant.

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